Société IRCA (Industria romana carni e affini SpA) v Amministrazione delle finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1976:97
Date22 June 1976
Celex Number61976CC0007
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket Number7-76
61976C0007

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 22 JUIN 1976 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Cette affaire concerne la validité d'un règlement de la Commission du 23 mars 1973 fixant ou censé fixer les montants dont devaient être ajustés les montants compensatoires monétaires applicables notamment aux échanges dans le secteur de la viande bovine. Cette affaire est pour une grande part une répétition de l'affaire 46-75 IBC/Commission (pas encore publiée) dans laquelle nous avons présenté nos conclusions le 17 décembre 1975 et la Cour a rendu son arrêt le 27 janvier 1976. Toutefois, il existe entre les deux affaires une différence importante: alors que l'affaire IBC/Commission était une action en dommages-intérêts expressément formée au titre de l'article 178 du traité, la présente affaire a été portée devant vous par un renvoi du «Giudice conciliatore» de Rome, en vertu de l'article 177. Dans l'affaire IBC/Commission, la Cour a déclaré le recours irrecevable et n'a pas eu besoin d'examiner les arguments au fond. Dans la présente espèce, il n'est pas question de déclarer le renvoi irrecevable. Une autre différence est que, dans l'affaire IBC/Commission, une question concernant le défaut éventuel de validité du règlement, dans la mesure où il était rétroactif, avait été soulevée trop tard pour être prise en considération de façon quelconque, alors que, dans la présente espèce, la Cour est expressément saisie de cette question par le «Giudice conciliatore».

Vous vous rappelez, Messieurs, que les montants compensatoires monétaires ont été introduits par le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.

L'article 1, paragraphe 1 de ce règlement, remplacé par l'article 2 du règlement (CEE) du Conseil no 509/73 du 22 février 1973, prévoit qu'un État membre dont la monnaie est valorisée au-delà de la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale en vigueur le 12 mai 1971 perçoit à l'importation et octroie à l'exportation de produits agricoles des montants compensatoires et que, vice versa, l'État membre dont la monnaie est valorisée au-delà de la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale en vigueur le 12 mai 1971 perçoit à l'importation et octroie à l'exportation de produits agricoles des montants compensatoires et que, vice versa, l'État membre dont la monnaie s'est dépréciée au-delà de la limite de fluctuation perçoit à l'exportation et octroie à l'importation de ces produits des montants compensatoires. L'Italie fait bien entendu partie des pays dont la monnaie s'est dépréciée, de sorte qu'elle octroie des montants compensatoires à l'importation.

Au moyen de l'article 3 du règlement no 509/73, un nouvel article 4 bis a été inséré dans le règlement no 974/71, lequel est, pour autant qu'il nous importe en l'espèce, rédigé dans les termes suivants:

«1. Dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires… octroyés à l'importation, sont déduits de la charge à l'importation …

2. Dans les échanges entre les États membres et avec les pays tiers, les montants compensatoires applicables en raison d'une dépréciation de la monnaie concernée ne peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers» (JO no 50 du 23 février 1973).

Le but de cette disposition, comme l'a expliqué la Commission dans ses observations écrites, était d'empêcher les importations de pays tiers de pénétrer sur le marché de la Communauté à des prix inférieurs aux prix de marché mondiaux.

L'article 6 du règlement no 974/71 prévoit que les modalités d'application de ce règlement, «qui pourraient comporter d'autres dérogations aux règlements relatifs à la politique agricole commune», sont arrêtées selon la procédure dite «du comité de gestion», telle qu'elle est définie dans chacun des règlements portant organisation commune des marches agricoles. Vous vous rappelez, Messieurs, que, conformément à cette procédure, la Commission est habilitée à adopter des mesures immédiatement applicables, susceptibles d'être soumises au contrôle du Conseil si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité compétent. Dans le secteur de la viande bovine, cette procédure est fixée à l'article 27 du règlement (CEE) du Conseil no 805/68 du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés de ces produits.

Le 1er mars 1973, la Commission, dans l'exercice ou ce qui était censé être l'exercice du pouvoir que lui conférait l'article 6 du règlement no 974/71, a adopté le règlement (CEE) no 648/73. L'effet de ce règlement était double. En premier lieu, il abrogeait et remplaçait par un texte unique les dispositions de règlements antérieurs de la Commission fixant les modalités d'application des montants compensatoires. En second lieu, au moyen de son article 6, il introduisait certaines dispositions destinées à donner application au paragraphe 2 du nouvel article 4 bis du règlement no 974/71.

L'article 6 du règlement no 648/73 est rédigé comme suit:

«1. Pour l'application de l'article 4bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 974/71, la Commission fixe les montants dont doivent être adaptés les montants compensatoires monétaires.

2. Les montants à déduire fixés conformément au paragraphe 1 sont modifiés périodiquement lorsque la variation de la charge à l'importation en provenance des pays tiers le rend nécessaire» (JO no L 64 du 9 mars 1973).

Le règlement no 648/73 a été publié au Journal officiel du 9 mars 1973 et il est entré en vigueur trois jours plus tard.

Le 9 mars 1973 également a été publié au Journal officiel le règlement (CEE) no 649/73 que la Commission a adopté le 1er mars 1973. Ce règlement fixait ou était censé fixer, par le biais de ses annexes, les montants compensatoires applicables à partir du 26 février 1973, et cela selon son article 1, «sans préjudice des dispositions de l'article 4bis du paragraphe 2 du règlement (CEE) no 974/71». Il est entré en vigueur le jour de sa publication.

Le 5 mars 1973, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 741/73 qui a modifié les montants compensatoires monétaires au moyen de nouvelles annexes au règlement no 649/73. Le règlement no 741/73 est entré en vigueur le 19 mars 1973, le jour de sa publication au Journal officiel, mais il était déclaré applicable à partir du 5 mars 1973.

Le 23 mars 1973, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 905/73 fixant ou censé fixer, conformément à l'article 6 du règlement no 648/73, les montants dont devaient être ajustés les montants compensatoires monétaires, fixés par les règlements nos 649/73 et 741/73 en vue de donner effet à l'article 4bis, paragraphe 2, du règlement no 974/71. Le règlement no 905/73 était déclaré entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel — en fait le 7 avril 1973 — mais les montants qui y étaient fixés étaient déclarés applicables à partir du 26 février 1973 et du 5 mars 1973 respectivement.

La présente affaire porte sur une importation qui a eu lieu le 22 mars 1973, c'est-à-dire après que les règlements nos 648/73, 649/73, et 741/73 furent entrés en vigueur mais avant même que le règlement no 905/73 ait été adopté. Il s'agissait d'une importation de 569 lots de quartiers avant désossés de viande bovine provenant d'Argentine, effectuée par la partie requérante au principal devant l'«Ufficio di conciliazione» de Rome, la société «Industria romana carni e affini SpA».

La seule charge grevant à l'époque de telles importations était un droit de douane de 10 % ad valorem. La valeur totale de la viande bovine importée par la requérante était de 15635670 lires, de sorte que la charge était de 1563570 lires.

Selon la requérante, le taux du montant compensatoire monétaire applicable à l'importation était de 114,09 lires par kg et le poids total net de la viande bovine en question 19800 kg, de sorte que la somme représentant effectivement le montant compensatoire était de 2258982 lires. La requérante prétend que, conformément à l'article 4bis du règlement no 974/71, cette somme aurait dû compenser le droit de douane, de sorte qu'elle n'aurait plus rien eu à payer.

Mais les autorités douanières italiennes, en conformité ou en prétendue conformité avec le règlement no 905/73, ont réduit le montant compensatoire à un chiffre inférieur à celui du droit de douane, de sorte que la requérante a dû payer 56790 lires. Elle soutient qu'elle est fondée à recouvrer cette somme, mais, afin de maintenir sa demande dans les limites de la juridiction de l'«Ufficio di conciliazione», elle la limite à 50000 lires.

La requérante fait valoir en substance deux prétentions.

La première est qu'il existe un principe général commun aux droits de tous les États membres qui s'oppose à l'application rétroactive des actes législatifs. Le règlement no 905/73, qui est entré en vigueur le 7 avril 1973, ne pouvait donc pas, d'après la requérante, s'appliquer à une importation qui a eu lieu le 22 mars 1973.

La seconde prétention alléguée par la requérante est que le règlement no 905/73 et l'article 6 du règlement no 648/73 (en application duquel le règlement no 905/73 a été adopté) étaient de toute façon...

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