Senior Engineering Investments BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:465
Docket NumberC-494/03
Celex Number62003CC0494
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. POIARES MADURO

présentées le 14 juillet 2005 (1)

Affaire C-494/03

Senior Engineering Investments BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects sur les rassemblements de capitaux – Droit d’apport – Contribution directe versée par une société mère à sa société petite-fille»





1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) de deux questions préjudicielles concernant le prélèvement d’un droit d’apport sur une contribution financière informelle en capital, versée par une société mère établie au Royaume-Uni à sa société petite-fille établie en Allemagne. Le litige au principal porte sur la question de savoir si les autorités fiscales néerlandaises sont autorisées à percevoir un droit d’apport sur la société fille établie aux Pays-Bas. En premier lieu, la juridiction de renvoi pose la question de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2). Se référant à l’arrêt ESTAG (3), le Hoge Raad souhaite notamment savoir si la société fille doit être considérée comme la bénéficiaire réelle de l’apport en capital. Par sa seconde question, le Hoge Raad demande une appréciation du problème à la lumière du principe de la liberté d’établissement.

I – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

2. Selon le premier considérant de la directive 69/335, l’objectif de celle-ci est de promouvoir la libre circulation des capitaux. Le sixième considérant indique qu’il est inhérent audit objectif que le droit sur les rassemblements de capitaux opérés par une société ou une firme ne puisse intervenir qu’une seule fois au sein du marché commun et que cette taxation soit d’un niveau égal dans tous les États membres.

3. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette même directive, «[l]es opérations soumises au droit d’apport sont uniquement taxables dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations».

4. Les opérations taxables sont énumérées à l’article 4 de ladite directive qui stipule, pour autant que de besoin, en son paragraphe 1:

«Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

[…]

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;

[…]»

5. L’article 4, paragraphe 2, énonce, pour autant que de besoin:

«Peuvent continuer à être soumises au droit d’apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984:

[…]

b) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales;

[…]»

6. L’article 7, paragraphe 2, de la directive 69/335 stipule:

«Les États membres peuvent, soit exonérer du droit d’apport toutes les opérations autres que celles visées au paragraphe 1, soit les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 %.»

B – Le droit national

7. Aux Pays-Bas, le droit d’apport est régi par la loi sur la taxation des opérations juridiques (Wet op belastingen van rechtsverkeer, ci-après la «WBR») (4). Au titre de l’article 32, paragraphe 1, de la WBR, un droit d’apport intervient sur toute acquisition de parts sociales dans des entités établies aux Pays-Bas.

8. Conformément à l’article 34, sous c), de cette même loi, l’acquisition de parts sociales comprend «le rassemblement de capitaux trouvant leur contrepartie dans l’émission d’actions de jouissance, de parts de fondateurs et assimilés qui ouvrent le droit à l’obtention d’une participation aux bénéfices ou au bonus de liquidation».

9. L’article 63 de la loi générale sur les impôts (Algemene wet inzake rijksbelastingen, ci-après l’«AWR») contient une clause générale de «hardship» en vertu de laquelle le ministre ou le secrétaire d’État aux Finances peut, dans certains cas ou certaines catégories de cas, accorder des exonérations lorsque l’application de la loi fiscale entraîne une injustice démesurée.

10. De la décision de renvoi ainsi que des observations écrites du gouvernement néerlandais, il apparaît que, en vue d’éviter la double imposition, les autorités fiscales appliquaient à l’époque une politique générale fondée sur cette clause de «hardship» à propos des apports informels en capital effectués au sein des groupes verticaux. Lorsqu’un apport en capital était versé par une société mère directement à sa société petite-fille, un droit d’apport était levé sur cette dernière uniquement. Cette politique n’était toutefois appliquée que lorsque ces deux sociétés étaient toutes deux établies aux Pays-Bas. Dans la décision de renvoi, il est indiqué que si la petite-fille n’était pas établie aux Pays-Bas alors que la société fille l’était, seule cette dernière était soumise au droit d’apport. Selon la juridiction de renvoi, cette politique ne distinguait pas les situations dans lesquelles l’État d’établissement de la société petite-fille avait levé un droit d’apport sur la contribution informelle en capital...

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