Harald Weigel and Ingrid Weigel v Finanzlandesdirektion für Vorarlberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:391
Docket NumberC-387/01
Celex Number62001CC0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 July 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. A. TIZZANO
présentées le 3 juillet 2003(1)



Affaire C-387/01

Harald Weigel et Ingrid Weigel
contre
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg


[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Libre circulation des travailleurs – Importation d'une voiture – Taxe sur la consommation type – Droits de douane et taxes d'effet équivalent – Impositions fiscales discriminatoires – Sixième directive TVA – Taxe sur le chiffre d'affaires»






1. Par ordonnance du 20 septembre 2001, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) (cour administrative) a soumis à la Cour, en vertu de l'article 234 CE, trois questions par lesquelles cette juridiction demande, en substance, si les articles 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE et 90 CE, ou les directives communautaires en matière de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), s'opposent à un régime national soumettant à imposition fiscale un véhicule importé d'un autre État membre, à l'occasion de son immatriculation, en le frappant à raison de la consommation de carburant, lorsque ce régime d'imposition est appliqué à la voiture d'un particulier qui transfère sa résidence d'un État membre vers un autre pour des raisons de travail. I – Cadre juridique A – La législation communautaire 1. Les règles du traité CE 2. L'article 12 CE édicte, comme on le sait, une interdiction générale de discrimination sur la base de la nationalité, dans le champ d'application du traité. Ce principe trouve ensuite application, notamment, à l'article 39 CE, en vertu duquel la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Comme on le sait également, les articles 23 CE et 25 CE, qui régissent le fonctionnement de l'union douanière, interdisent, dans le commerce entre États membres, les droits de douane à l'importation et toutes taxes d'effet équivalent. 4. À cette interdiction viennent s'ajouter les dispositions de l'article 90, premier alinéa, CE, en vertu desquelles aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. 2. Le droit dérivé a) Le régime de la TVA 5. En vertu de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE (2) , sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
«1.
les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
2.
les importations de biens».
6. L'article 33, paragraphe 1, de la sixième directive TVA est formulé comme suit: «Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.» b) Le régime des franchises fiscales 7. La directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (3) vise à éliminer certaines entraves fiscales à la libre circulation des personnes dans la Communauté. L'article 1er de cette directive définit son champ d'application dans les termes suivants: «1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d'un autre État membre. 2. Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l'utilisation de ces biens à l'intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l'immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.» B – La législation nationale 8. Le Normverbrauchsabgabegesetz [loi sur la Normverbrauchsabgabe (taxe sur la consommation type), ci-après le «NoVAG»] (4) introduit la Normverbrauchsabgabe, une taxe sur la consommation normale de carburant des véhicules automobiles (ci-après la «NoVA»). La NoVA est due lors de l'achat/de la vente d'un véhicule automobile non encore immatriculé sur le territoire national (article 1er, paragraphe 1, du NoVAG), à l'occasion de sa location à des fins commerciales (article 1er, paragraphe 2, du NoVAG) ou, en toute hypothèse, lors de la première immatriculation d'un véhicule automobile sur le territoire national (article 1er, paragraphe 3, du NoVAG). 9. Le débiteur de la taxe est le vendeur ou le loueur, en cas de vente ou de location à des fins commerciales (article 4, paragraphe 1, du NoVAG); en cas de première immatriculation, le redevable de la taxe est au contraire la personne pour le compte de laquelle le véhicule est immatriculé (article 4, paragraphe 2, du NoVAG). 10. La base imposable de la taxe est définie à l'article 5 du NoVAG et est assise sur la valeur du véhicule, calculée en vertu de l'article 4 de l'Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires) en cas d'achat/de vente. 11. Dans tous les autres cas, la base imposable résulte de la valeur courante du véhicule, TVA non comprise. Cette valeur est calculée en principe, s'agissant d'une importation intracommunautaire, par référence aux cotes Eurotax nationales (5) : il s'agit donc, en substance, de la valeur moyenne entre les prix d'achat et de vente (TVA et NoVA non incluses) correspondant en général, au prix qui pourrait être obtenu lors de la vente du véhicule importé à un particulier sur le territoire national. 12. La valeur courante du véhicule, aux fins de la NoVA, peut s'écarter de cette moyenne Eurotax, compte tenu des conditions de garantie et de service après vente, des réparations éventuellement nécessaires, de l'équipement ou de l'usure du véhicule. 13. Le prix d'achat à l'étranger peut être considéré d'office comme valeur courante sur laquelle est assise la NoVA s'il ne s'écarte pas de plus de 20 % de la cote moyenne Eurotax. Dans le cas contraire, le redevable de la taxe est tenu de justifier, au cas par cas, tout écart supérieur à 20 % par rapport à cette moyenne. 14. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du NoVAG, le taux d'imposition pour les véhicules est variable en fonction de la consommation de carburant et s'élève à la valeur de consommation en litres de carburant, diminuée de 3 litres (dans le cas d'un véhicule diesel, 2 litres) et multipliée par 2. En vertu de l'article 6, paragraphe 3, du NoVAG, le taux ne peut toutefois pas excéder 16 % de la base d'imposition. 15. En vertu de l'article 6, paragraphe 6, du NoVAG, au cas où le fait générateur de l'imposition n'est pas soumis à la TVA en Autriche – de sorte que le montant de la TVA ne figure pas dans la base imposable de la NoVA – la taxe est majorée d'un montant égal à 20 % de la taxe de base. 16. En substance donc, la NoVA se compose d'une taxe de base (ci-après la «NoVA-taxe de base») et d'une majoration éventuelle (ci-après la «NoVA-taxe additionnelle»), qui est due lorsque le fait générateur de l'imposition n'est pas la vente/l'achat du véhicule, mais un autre fait non soumis à la TVA, notamment la première immatriculation du véhicule dans le pays. II – Faits et procédure 17. Les époux Weigel, ressortissants allemands résidant à l'origine en Allemagne, ont transféré leur résidence au cours de l'année 1996 en Autriche, dans la région du Vorarlberg. Ce transfert est intervenu à la suite de la nomination de M. Weigel en tant que directeur de la Vorarlberger Landesbibliothek (bibliothèque du Land Vorarlberg). 18. À l'occasion de ce transfert, chacun des requérants a importé une voiture de tourisme, en en demandant l'immatriculation en Autriche. En conséquence, par décision du Finanzamt Feldkirch du 2 octobre 1996, les époux Weigel se sont vu appliquer la NoVA sur chacune des voitures, étant donné que pour l'une et l'autre il s'agissait de la première immatriculation sur le territoire national (article 1er, paragraphe 3, du NoVAG). 19. La taxe imposée à M. Weigel concernait un véhicule automobile de marque «Mitsubishi Space Wagon GLXi», année de construction 1995. La base d'imposition a été fixée à 187 000 ATS, conformément aux évaluations forfaitaires de la cote Eurotax. Après application d'un taux de 14 %, la NoVA a été fixée à 26 180 ATS. En vertu de l'article 6, paragraphe 6, du NoVAG, la NoVA-taxe additionnelle, égale à 20 % de la taxe de base, autrement dit 5 236 ATS, a également été appliquée. Le montant total de la taxe, comprenant la NoVA-taxe de base et la NoVA-taxe additionnelle, s'est donc établi à 31 416 ATS. 20. La taxe imposée à Mme Weigel concernait un véhicule automobile de marque «Nissan Sunny A10 L2», année de fabrication 1993. La base d'imposition a été fixée à 71 000 ATS, là encore conformément aux évaluations Eurotax. Après application...

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