Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH v Finanzamt Hagen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:626
Date12 December 1989
Celex Number61988CC0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-38/88
EUR-Lex - 61988C0038 - FR 61988C0038

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 12 décembre 1989. - Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH contre Finanzamt Hagen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne. - Rassemblements des capitaux - Droits d'apport - Transfert des résultats - Reprises de pertes. - Affaire C-38/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01447


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Finanzgericht Muenster vous a posé deux questions préjudicielles concernant l' assiette de l' impôt indirect frappant les rassemblements de capitaux, telle qu' elle a été harmonisée par la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969 ( 1 ) ( ci-après "directive ").

2 . Les faits se résument de la façon suivante . En 1971, la société Ingersoll Maschinen und Werkzeuge GmbH ( ci-après "Ingersoll ") a conclu avec sa filiale, la société Waldrick Siegen Werkzeugmaschinen GmbH ( ci-après "Siegen "), dont elle est d' ailleurs l' unique associé, un contrat "de trust et de transfert des résultats ". Ce contrat prévoit qu' Ingersoll s' engage à reprendre à son compte les résultats du bilan commercial - profits ou pertes - de sa filiale . Pour les exercices des années 1975 à 1978, celle-ci a réalisé des bénéfices qui ont été transférés à la société mère . En revanche, à partir de l' exercice 1979/1980 ( 2 ), Siegen a subi des pertes qui ont été prises en charge par Ingersoll . Le Finanzamt Hagen ( ci-après "Finanzamt ") a imposé sur ces opérations de transfert des pertes un droit d' apport de 1 %, en application de l' article 2 de la loi allemande relative à l' impôt sur les mouvements de capitaux ( Kapitalverkehrsteuergesetz ) ( ci-après "loi allemande "). Cet article considérerait, en effet, la reprise des pertes d' une société par sa société mère, en exécution d' un contrat de transfert des résultats, comme une prestation redevable d' un droit d' apport . Après avoir introduit un recours contre la décision du Finanzamt devant le Finanzgericht Muenster, Siegen a fait valoir devant cette juridiction que l' article 2 de la loi allemande était contraire à l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive . Cet article permet d' assujettir à un droit d' apport "l' augmentation de l' avoir social d' une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n'...

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