Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1979:250
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket Number267/78
Date07 November 1979
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number61978CC0267
61978C0267

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEANPIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 7 NOVEMBRE 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Introduction

Par ce recours, que la Commission a formé contre la République italienne en application de l'article 169 du traité CEE, la Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour déclarer qu'en refusant de l'associer à des «contrôles» sur la constatation et la mise à la disposition des ressources propres des Communautés, et de lui communiquer les résultats obtenus, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. La Commission se reporte spécifiquement à l'article 5 du traité, à l'article 14 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2/71 du Conseil (JO no L 3 du 5. 1. 1971, p. 1) et à l'article 18 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2891/77 du Conseil (JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 1).

Les contrôles en question concernaient l'utilisation par certaines personnes de documents de transit communautaire falsifiés, en vue de réaliser l'importation en Italie de grandes quantités de beurre et autres produits laitiers originaires de l'Europe de l'Est, sans payer les prélèvements applicables en vertu de la réglementation communautaire aux importations de tels produits en provenance de pays tiers. Les importations, qui ont été très nombreuses, ont été effectuées par divers postes douaniers du Piémont en 1974 et 1975.

Ce qui semble s'être produit est ceci.

Les marchandises ont quitté les Pays-Bas, la plupart par Rotterdam, accompagnées de documents T 1 dans lesquels elles étaient qualifiées de «beurre». Vous vous rappellerez, Messieurs, que les documents T1 sont ceux prévus dans le cadre de la procédure de «transit communautaire externe» qui est établie au titre II du règlement (CEE) no 542/69 du Conseil sur le transit communautaire (JO no L 77 du 29. 3. 1969, p. 1), maintenant remplacé par le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil (JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1). Ils doivent être distingués des documents T2 qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de «transit communautaire interne» prescrite au titre III du règlement no 542/79. Durant le transport, de faux documents T2, indiquant une qualification différente des marchandises, ont été substitués aux documents T1 originaires. Cette substitution a permis aux marchandises de passer la frontière italienne en exemption de prélèvements. Lorsque les marchandises se sont trouvées à l'intérieur de l'Italie, des copies des documents T1, falsifiées pour faire apparaître que le dédouanement avait été effectué à Corne, ont été renvoyées aux autorités douanières néerlandaises, comme si elles provenaient du «bureau de destination» conformément à l'article 26 du règlement no 542/79. Il apparaît constant que certaines fonctionaires des douanes italiennes ont été de connivence dans ces irrégularités.

Les dispositions applicables du droit communautaire

L'action de la Commission repose bien sûr sur le fait qu'en vertu de l'article 2 a) de la décision du Conseil du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19), ces ressources comprennent, depuis le 1er janvier 1971, les recettes provenant des prélèvements «établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, dans le cadre de la politique agricole commune».

L'article 6, paragraphe 1, de la décision prévoit que les prélèvements agricoles et les autres ressources communautaires sont perçus «par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet» et que «les États membres mettent ces ressources à la disposition de la Commission».

Le paragraphe 2 du même article habilite le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, à arrêter «les dispositions relatives au contrôle du recouvrement ainsi qu'à la mise à la disposition de la Commission et au versement» des recettes en question. Ce pouvoir est attribué au Conseil «sans préjudice de la vérification des comptes prévue à l'article 206 du traité instituant la Communauté économique européenne et des contrôles organisés en vertu de l'article 209, sous c), de ce traité». L'article 206 (tel qu'il a été modifié par le traité financier du 22 juillet 1975) concerne la Cour des comptes, et l'article 209 c) se rapporte au contrôle des comptes de la Communauté.

Le Conseil a d'abord exercé son pouvoir au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la décision en arrêtant le règlement no 2/71. Celui-ci a été remplacé, avec effet à partir de l'exercice budgétaire 1978, par le règlement no 2891/77 du Conseil. Les événements qui ont de l'importance dans la présente affaire se sont produits en partie avant et en partie après le 1er janvier 1978, de sorte que les deux règlements trouvent application. Aucune des parties n'a allégué qu'une quelconque différence entre les deux règlements avait de l'importance pour les questions sur lesquelles vous devez statuer. Ainsi donc, nous nous proposons de nous reporter principalement aux dispositions du dernier règlement en date.

Après avoir déclaré entre autres, dans ses considérants, «qu'une étroite collaboration entre les États membres et la Commission facilitera l'application du présent règlement dont l'objet est de permettre aux Communautés de disposer des ressources propres dans les meilleures conditions possibles», le règlement contient, pour ce qui a de l'importance ici, les prescriptions suivantes:

Au titre I, qui est intitulé «Dispositions générales»:

«Article premier

Les ressources propres aux Communautés prévues par la décision du 21 avril 1970, ci-après dénommées «ressources propres», sont constatées par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives et sont mises à la disposition de la Commission et contrôlées dans les conditions prévues par le présent règlement (...).

Article 2

Pour l'application du présent règlement, un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou l'organisme compétent de l'État membre.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une rectification d'une constatation effectuée conformément au premier alinéa, le service ou l'organisme compétent de l'Etat membre procède à une nouvelle constatation.

Article 3

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.

Article 4

1. Chaque État membre communique à la Commission, sur demande de celle-ci:

a)

la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation des ressources propres et le cas échéant, leur statut;

b)

les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation et à la mise à la disposition de la Commission des ressources propres.

2. La Commission communique aux autres États membres, sur leur demande, les renseignements visés au paragraphe 1.

Article 5

Chaque État membre établit annuellement un compte récapitulatif, assorti d'un rapport relatif à la constatation et au contrôle des ressources propres, et le transmet à la Commission avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice en question.»

Au titre II, qui est intitulé «Comptabilisation des ressources propres»:

«Article 7

1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2. Les droits constatés sont repris dans la comptabilité au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

(...)

3. Chaque État membre transmet à la Commission un relevé mensuel de sa comptabilité.

Article 8

Les nouvelles constatations effectuées en application de l'article 2, alinéa 2, sont reprises dans le relevé mensuel correspondant à la date de ces constatations portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés.»

Le titre III, qui est intitulé «Mise à disposition des ressources propres», contient trois longs articles, dont nous pensons pouvoir nous borner à citer les passages suivants:

«Article 9

1. Le montant des ressources propres constatées est inscrit par chaque État membre au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

(...)

Article 10

1. L'inscription visée à l'article 9, paragraphe 1, intervient au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

(...)

Article 11

Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt (...).»

Passons sur les titres IV, V et VI du règlement, dont ce n'est pas la peine, nous semble-t-il, d'évoquer le contenu devant vous. Mais ensuite au titre VII, qui est intitulé «Dispositions relatives au contrôle», l'article 18 (qui remplace l'article 14 du règlement no 2/71) est d'une importance centrale. En dehors des références au traité Euratom, qui ne présentent pas d'intérêt dans la présente affaire, cet article est libellé comme suit:

«1.

Les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres. La Commission exerce ses compétences dans les conditions prévues au présent article.

2.

Dans ce cadre, les États membres:

procèdent aux contrôles supplémentaires que la Commission peut...

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