Florian W. Wallentin v Riksskatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:147
Docket NumberC-169/03
Celex Number62003CC0169
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 March 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 11 mars 2004(1)



Affaire C-169/03

Florian W. Wallentin
contre
Riksskatteverket


[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«Article 39 CE – Libre circulation des travailleurs – Impôt sur le revenu – Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents – Tranche de base non imposable – Étudiant ayant perçu une bourse d'État et une pension de ses parents dans son État de résidence – Ressources, par nature, non soumises à l'impôt sur le revenu – Prise en compte de la situation personnelle et familiale dans l'État de résidence – Absence»






1. La présente affaire porte une nouvelle fois sur les limites que la liberté fondamentale de la libre circulation des travailleurs impose à la compétence des États membres en matière de fiscalité directe. En l’espèce, il s’agit de déterminer si l’article 39 CE s’oppose à ce qu’un étudiant, qui bénéficie d’une bourse d’études et d’une pension de ses parents et qui a effectué durant ses vacances d’été un travail rémunéré dans un État membre autre que celui où il réside et étudie, soit imposé dans l’État d’emploi sans pouvoir bénéficier de l’abattement prévu en faveur des résidents. 2. Cette question, posée par le Regeringsrätten (Cour administrative suprême) (Suède), a pour cadre la contestation formée par un étudiant allemand de l’imposition par l’administration fiscale suédoise de la rémunération qu’il avait obtenue au titre d’un travail effectué en Suède durant l’été 1996. I – La législation nationale 3. Le régime général suédois en matière de fiscalité des particuliers est défini par la kommunalskattelagen (1928:370) (loi relative aux impôts communaux) et la lagen (1947:576) om statlig inkomstskat (loi relative à l’impôt sur le revenu perçu par l’État). Ces lois prévoient que toute personne domiciliée en Suède y est imposée au profit des communes et de l’État sur l’ensemble de ses revenus mondiaux. L’impôt communal est proportionnel et son taux se situe en général à 30 %. L’impôt revenant à l’État n’est prélevé qu’au‑delà d’un certain plafond et il est progressif. Le taux de la première tranche est de 20 %. 4. Les personnes domiciliées en Suède durant toute l’année fiscale ont droit à un abattement de base en vertu duquel leurs revenus qui se situent dans la limite de cet abattement ne sont pas imposés. Pour l’année 1996, il s’élevait à 8 600 SEK. 5. Les contribuables ayant été domiciliés en Suède moins d’un an, mais pendant une durée supérieure ou égale à six mois, bénéficient d’un abattement proportionnel à la durée de leur présence sur le territoire national. Il s’élevait à 700 SEK par mois pendant l’année en cause. 6. Un régime particulier est prévu pour les personnes non‑résidentes qui ont séjourné en Suède pendant une durée inférieure à six mois. Ce régime est défini par la lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (loi relative à l’impôt spécial sur le revenu des personnes domiciliées à l’étranger, ci-après la «loi SINK»). Selon la loi SINK, une personne physique domiciliée à l’étranger et qui perçoit en Suède des revenus imposables au sens de cette loi doit s’acquitter d’un impôt national spécial sur le revenu au taux de 25 %. Cet impôt, prélevé à la source, est définitif. Aucun droit à déduction ou à abattement n’est ouvert. Selon la juridiction de renvoi, le législateur national a pris cet aspect en compte dans la mesure où ce taux de 25 % est plus faible que celui applicable pour l’impôt sur le revenu des résidents (2) . 7. Il ressort des travaux préparatoires de la loi SINK que ce système a été adopté par souci de simplification pour les contribuables concernés et pour l’administration fiscale suédoise. Ainsi, grâce à ce système, le dossier est clos dès que le salaire a été payé et la retenue à la source versée à ladite administration. II – Les faits et la procédure 8. M. Florian W. Wallentin, ressortissant allemand, était, à l’époque des faits du litige au principal, domicilié en Allemagne où il poursuivait ses études. Ses parents lui versaient mensuellement la somme de 650 DEM et il bénéficiait d’une bourse de l’État allemand de 350 DEM par mois pour ses frais de logement et de subsistance. Selon le droit fiscal allemand, ces sommes, par nature, ne constituent pas des revenus imposables. 9. M. Wallentin a séjourné en Suède du 1er juillet au 20 août 1996. Du 3 au 25 juillet 1996, il a effectué un stage rémunéré auprès de l’Église de Suède. Il a perçu au titre de ce stage une rémunération de 8 724 SEK. 10. M. Wallentin a demandé à l’administration fiscale suédoise d’exonérer sa rémunération de l’impôt sur le revenu. Sa demande a été rejetée par cette administration qui a indiqué que la rémunération en cause devait faire l’objet d’un prélèvement de 25 % au titre de l’impôt, en application de la loi SINK. 11. Statuant sur le recours formé par M. Wallentin, le länsrätten i Norrbottens (Suède) a annulé la décision de l’administration fiscale. Cette juridiction a estimé que la perception de l’impôt en question constituait une discrimination contraire à l’article 39 CE parce qu’il n’existait pas de différence entre la situation dans laquelle se trouvait l’intéressé et celle d’un contribuable domicilié en Suède. 12. Sur appel formé par l’administration fiscale, le Kammarrätten i Sundsvall (Suède) a annulé le jugement du länsrätten i Norrbottens. Il a fondé cette annulation sur les éléments suivants. D’une part, M. Wallentin avait ses centres d’intérêts en Allemagne, où il percevait l’essentiel de ses moyens de subsistance, de sorte que sa situation n’était pas comparable à celle d’une personne domiciliée en Suède. D’autre part, si les règles fiscales générales avaient été appliquées à M. Wallentin et si celui‑ci avait bénéficié de l’abattement proportionnellement à la durée de son séjour en Suède, l’imposition aurait été plus élevée. Enfin, le législateur national a justifié le taux de 25 %, relativement faible en Suède, par l’absence de droits à abattement. Il n’y aurait donc pas en l’espèce de discrimination, directe ou indirecte. 13. M. Wallentin a introduit un recours contre la décision du Kammarrätten i Sundsvall devant le Regeringsrätten. III – La question préjudicielle 14. Le Regeringsrätten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L’article 39 CE doit‑il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation d’un État membre dispose que les personnes physiques, considérées comme n’y ayant pas leur domicile fiscal mais qui y perçoivent un revenu au titre d’un travail (obligation fiscale limitée), soient imposées par un prélèvement à la source construit de telle sorte que l’abattement de base ou tous autres abattements ou déductions liés à la situation personnelle du contribuable ne soient pas autorisés, alors que les contribuables domiciliés dans ce même État ont le droit d’imputer de tels abattements ou déductions lors de l’imposition générale de leurs revenus perçus dans cet État et à l’étranger (obligation fiscale illimitée), mais où l’absence d’un droit à l’abattement de base etc. est pris en compte par l’application d’un taux d’imposition plus faible que celui applicable aux contribuables qui y ont leur domicile fiscal?» IV – Appréciation 15. Contrairement au gouvernement finlandais et comme l’ensemble des autres parties intervenantes, nous ne voyons pas de raison de douter du bien‑fondé de l’analyse du Regeringsrätten, selon laquelle la situation de M. Wallentin tombe bien dans le champ d’application de l’article 39 CE. Il ressort, en effet, de la décision de renvoi que l’intéressé a accompli auprès de l’Église de Suède, du 3 au 25 juillet 1996, un stage rémunéré et qu’il a perçu en rémunération de son travail un salaire de 8 724 SEK. Aucun élément ne permet de penser que cette relation de travail ne remplirait pas les conditions définies par la Cour pour conférer à M. Wallentin la qualité de «travailleur» au sens de l’article 39 CE (3) . Il convient de rappeler, à cet égard, que la vérification de ces conditions relève de l’appréciation du juge national (4) . En tout état de cause, la circonstance que M. Wallentin poursuivait ses études en Allemagne et qu’il est venu travailler en Suède pour une période de courte durée pendant ses vacances d’été, de même que l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre ses études et son stage rémunéré auprès de l’Église de Suède ne sont pas, en tant que tels, de nature à le priver de la qualité de «travailleur», dès lors que les conditions précitées sont remplies (5) . Nous poursuivrons donc notre analyse en considérant que les dispositions de l’article 39 CE trouvent à s’appliquer en l’espèce. 16. Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 39 CE s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle les non‑résidents qui ont perçu des revenus dans cet État y sont imposés sur ces revenus à un taux forfaitaire sans pouvoir bénéficier des abattements prévus en faveur des résidents, lorsque ces non‑résidents n’ont disposé dans leur propre État de résidence que de ressources qui, par nature, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. En d’autres termes, il s’agit pour la juridiction de renvoi de déterminer si la législation nationale en cause comporte pour un tel non‑résident un effet discriminatoire prohibé par l’article 39 CE. 17. Les gouvernements français et finlandais ainsi que l’administration fiscale suédoise soutiennent que la législation nationale en cause ne présente pas un caractère discriminatoire. Ils soulignent que, durant l’année 1996, M. Wallentin a perçu l’essentiel de ses revenus dans son État de résidence,...

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