Commission of the European Communities v Portuguese Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:465 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-171/02 |
Date | 16 September 2003 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62002CC0171 |
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 16 septembre 2003(1)
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«Libre circulation des travailleurs – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Activité de services de sécurité privée – Exigence d'un établissement permanent – Prise en considération des pièces justificatives produites dans un autre État membre – Exigence d'un capital minimum – Exigenc de la personnalité juridique – Exigence d'une carte professionnelle nationale – Reconnaissance d'attestations de compétence»
I – Introduction 1. La procédure d’infraction que la Commission a engagée à l’encontre de la République portugaise porte sur la réglementation des services de sécurité privée qui proposent au Portugal des activités de surveillance des personnes et des biens. La Commission reproche à la législation portugaise d’être incompatible avec les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. II – Le cadre juridique A – La directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (2) 2. La directive 92/51 définit en son article 1er, sous c), premier tiret, l’«attestation de compétence» comme «tout titre: ‑ qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d’un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive [...]». 3. Au même article, sous f), l’«activité professionnelle réglementée» est définie comme «une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou l’une des modalités d’exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence [...]». B – La réglementation nationale 1. Le décret-loi n° 231/98, du 22 juin 1998 (3) (ci-après le «décret-loi») 4. L’article 1er, paragraphe 3, sous a), du décret-loi définit les activités de sécurité privées comme «la prestation de services par des entités privées, légalement constituées à cet effet, en vue de la protection de personnes et de biens ainsi que de la prévention de la commission de crimes». 5. L’article 3 dispose que «l’activité de services de sécurité privée ne peut être exercée que par des entités régulièrement fondées et agréées à cette fin selon les dispositions du présent décret-loi». 6. L’article 7 fixe les conditions auxquelles des services de sécurité privée peuvent être proposés. D’après l’article 7, paragraphe 2, sous b), en fait partie, «à la suite d’un cursus professionnel fondamental, conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 2, le passage avec succès d’examens des connaissances et de l’aptitude physique dont le contenu et la durée sont fixés par décret du ministre de l’Intérieur», auquel s’ajoute, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, la participation à un cursus d’introduction à la profession. 7. L’article 9, paragraphes 1 et 2, régit l’émission de la carte professionnelle «1. Les membres du personnel de surveillance, d’accompagnement, de défense et de protection des personnes doivent être en possession d’une carte professionnelle émise par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, valable pour une durée de deux ans et susceptible d’être prolongée de la même durée. 2. L’émission de la carte professionnelle est subordonnée à la présentation au secrétaire général du ministère de l’Intérieur de pièces attestant que les conditions fixées à l’article 7 sont remplies.» 8. L’article 21, paragraphe 1, soumet l’exercice de l’activité de dirigeant d’un service de sécurité privée à l’obtention d’un agrément préalable. 9. L’article 22, paragraphes 1 et 2, dispose ce qui suit: «1. Les entités qui exercent l’activité de sécurité privée prévue à l’article 1er, paragraphe 3, sous a), doivent être constituées conformément à la législation d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, posséder un siège ou un établissement au Portugal et se conformer aux dispositions de l’article 4 du code des sociétés commerciales. 2. Le capital social des entités au sens du paragraphe 1 doit s’élever au moins
- a)
- à 10 000 000 PTE, lorsqu’elles fournissent l’une des prestations visées à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b);
- b)
- à 25 000 000 PTE, lorsqu’elles fournissent l’une des prestations visées à l’article 2, paragraphe 1, sous c) et d);
- c)
- à 50 000 000 PTE, lorsqu’elles fournissent l’une des prestations visées à l’article 2, paragraphe 1, sous e).»
- –
- doivent avoir leur siège ou un établissement permanent sur le territoire portugais,
- –
- ne puissent pas faire valoir les justifications et garanties déjà présentées dans leur État membre d’établissement,
- –
- doivent revêtir la forme d’une personne morale,
- –
- doivent avoir un capital social spécifique,
- –
- les membres du personnel de ces entreprises étrangères doivent posséder une carte professionnelle émise par les autorités portugaises
- –
- les professions du secteur de la sécurité privée ne soient pas soumises au régime communautaire de reconnaissance des qualifications professionnelles.
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