Baltic Agro AS v Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:221
Date03 April 2014
Celex Number62013CC0003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-3/13
62013CC0003

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 3 avril 2014 ( 1 )

Affaire C‑3/13

Baltic Agro AS

contre

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

[demande de décision préjudicielle formée par la Tartu Ringkonnakohus (Estonie)]

«Politique commerciale commune — Dumping — Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie — Règlement (CE) no 2022/95 — Réexamen au titre de l’expiration des mesures — Règlement (CE) no 661/2008 — Engagements de prix — Décision 2008/577/CE — Conditions d’exonération du droit antidumping — Premier client indépendant — Importateur ayant fait l’acquisition d’engrais au nitrate d’ammonium auprès d’un exportateur russe par l’intermédiaire d’une société tierce — Code des douanes de l’Union — Règlement (CEE) no 2913/92 — Déclaration en douane — Invalidation sur demande du déclarant après mainlevée des marchandises — Article 66»

1.

La Cour est, dans le cadre de la présente affaire, saisie à titre principal de plusieurs questions préjudicielles en interprétation de la réglementation de l’Union instituant un droit antidumping sur les importations de nitrate d’ammonium en provenance de Russie et de la réglementation douanière de l’Union régissant les modalités d’invalidation des déclarations en douane sur demande du déclarant, ainsi que d’une question préjudicielle en appréciation de validité des dispositions de ladite réglementation douanière.

2.

Ces questions sont posées dans le cadre d’un litige opposant un importateur de nitrate d’ammonium originaire de Russie à l’administration des douanes de son État membre d’établissement et trouvant son origine dans le refus de cette dernière de lui accorder le bénéfice de l’exonération du droit antidumping prévue par la réglementation applicable sur les marchandises achetées auprès d’un producteur-exportateur russe ayant souscrit des engagements de prix acceptés par la Commission européenne.

3.

Ce refus étant en l’occurrence motivé par la circonstance que les importations en cause au principal, réalisées par l’intermédiaire d’une autre entreprise, ne remplissaient pas les conditions formelles d’octroi de l’exonération prévues par ladite réglementation, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation et la portée des dispositions de la réglementation antidumping établissant lesdites conditions formelles ainsi que sur la validité, au regard du principe d’égalité, des dispositions de la réglementation douanière faisant obstacle à la possibilité pour ledit importateur d’obtenir l’invalidation des déclarations en douane afférentes à l’importation en cause et de bénéficier ainsi de cette exonération.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La réglementation antidumping pertinente

4.

Le 16 août 1995, le Conseil de l’Union européenne a, par le règlement (CE) no 2022/95 ( 2 ), institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. Le droit antidumping initial a ultérieurement été modifié puis prorogé à plusieurs reprises, à la suite notamment de demandes de réexamen au titre de l’expiration des mesures ou de réexamen intermédiaire émanant tantôt des représentants de la production communautaire tantôt des producteurs-exportateurs concernés.

5.

Les différents règlements adoptés dans ce contexte ne sont cependant pas directement pertinents aux fins de la résolution du litige au principal. C’est le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil ( 3 )qui est principalement en cause.

6.

Les articles 1er et 2 du règlement no 661/2008 imposent des droits antidumping définitifs de différents montants sur le nitrate d’ammonium et certains engrais et autres produits contenant du nitrate d’ammonium produits par Eurochem et les sociétés qui lui sont liées, d’une part, et à toutes les autres sociétés exportatrices russes, d’autre part.

7.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 dispose:

«1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/577/CE et ses modifications sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 2, pour autant que:

les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et

ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe du présent règlement, et

les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.»

8.

La décision 2008/577/CE de la Commission ( 4 ), citée à l’article 3 du règlement no 661/2008, est celle par laquelle cette dernière a accepté les engagements de prix offerts, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 5 ), par les producteurs-exportateurs de nitrate d’ammonium russes «JSC Acron, Veliky Novgorod, Russie et JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russie, membres de la société holding ‘Acron’».

2. Le code des douanes

9.

Le litige au principal soulève également des questions d’interprétation et de validité de dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 6 ), en l’occurrence de son article 66, régissant les conditions d’invalidation d’une déclaration en douane sur demande du déclarant, et de son article 220, paragraphe 2, définissant les conditions d’exonération de la perception a posteriori des droits à l’importation à la suite d’une erreur des autorités douanières, ainsi que de l’article 251 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 ( 7 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009 de la Commission, du 16 avril 2009 ( 8 ), qui définit, par dérogation à l’article 66, paragraphe 2, du code des douanes, les conditions d’invalidation d’une déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises.

10.

Le contenu de ces dispositions sera cité, pour autant que de besoin, dans le cours des développements.

II – Les faits à l’origine du litige au principal

11.

À l’origine du litige au principal se trouve une décision des Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (autorités fiscales et douanières – centre fiscal et douanier Est) ( 9 ) réclamant à Baltic Agro AS (ci-après «Baltic Agro»), à la suite d’un contrôle a posteriori, le paiement des droits antidumping et de la TVA sur ses importations d’engrais au nitrate d’ammonium en provenance de Russie.

12.

Les droits antidumping sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie en question, initialement imposés par le règlement no 2022/95, plusieurs fois modifié, sont ceux imposés par le règlement no 661/2008.

13.

En l’occurrence, Baltic Agro a, entre octobre 2009 et janvier 2010, acheté plusieurs tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium à la société JSC Acron, établie en Russie, en faisant appel à un intermédiaire, la société estonienne Magnet Group OÜ ( 10 ). Plusieurs contrats d’achat ont été conclus à cette fin entre Magnet Group et JSC Acron, d’une part, et entre Magnet Group et Baltic Agro, d’autre part.

14.

En janvier et février 2010, deux agences en douane ont déposé cinq déclarations en douane relatives à ces importations, lesquelles mentionnaient, comme destinataire des marchandises importées, Baltic Agro et, comme expéditeur, JSC Acron pour deux d’entre elles et la société de transport lettone OOO Ventoil pour les trois autres.

15.

Le 1er mars et le 23 avril 2010, lesdites agences en douane ont introduit une demande en annulation desdites déclarations auprès du MTA, dans la mesure où elles indiquaient Baltic Agro comme destinataire au lieu de Magnet Group.

16.

Le 3 mars 2010, le MTA a procédé au contrôle a posteriori des cinq déclarations en douane, afin de déterminer si la valeur en douane des marchandises importées, le calcul et le paiement des droits à l’importation étaient corrects.

17.

Le 31 mai 2010, le MTA a, sur la base du contrôle a posteriori opéré, adopté deux décisions imposant à Baltic Agro le versement des droits de douanes et de la TVA afférents aux marchandises importées, considérant que les conditions d’exonération des droits de douane visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 n’étaient pas remplies.

18.

Le 31 mai 2010, Baltic Agro a introduit un recours contre ces décisions devant le Tartu Halduskohus (tribunal administratif de Tartu, Estonie), en faisant valoir que le fait qu’elle avait fait appel à une société intermédiaire pour les importations en cause était dénué de pertinence sur le plan fiscal.

19.

Son recours a été rejeté par jugement du 25 avril 2011. Le Tartu Halduskohus a considéré que Baltic Agro ne pouvait bénéficier de l’exonération, dès lors qu’elle n’avait pas acquis les marchandises importées directement auprès du fabricant.

20.

Le 25 mai 2011, Baltic Agro a interjeté appel devant le Tartu Ringkonnakohus (cour administrative d’appel de Tartu, Estonie), concluant à l’annulation du jugement du Tartu Halduskohus, à ce qu’il soit...

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