Maurizio Balocchi v Ministero delle Finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:112
Docket NumberC-10/92
Celex Number61992CC0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 March 1993
EUR-Lex - 61992C0010 - FR 61992C0010

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 mars 1993. - Maurizio Balocchi contre Ministero delle Finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Genova - Italie. - Sixième directive TVA - Liquidation du montant net de la TVA - Acompte à payer sur ce montant. - Affaire C-10/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05105


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, le Président du Tribunale di Genova demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions de la sixième directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée (directive du Conseil 77/388/CEE; JO 1977, L 145, p. 1). La question principale est celle de savoir si une réglementation nationale qui exige le paiement d' un acompte provisionnel sur cette taxe avant la fin de la période fiscale concernée, est compatible avec la sixième directive.

Antécédents

2. Le demandeur au principal, M. M. Balocchi, exerce en Italie l' activité d' administrateur de biens immobiliers. Il est considéré comme assujetti aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La réglementation italienne en matière de TVA prévoit des périodes fiscales d' une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les assujettis doivent présenter une déclaration annuelle pour chaque période fiscale au plus tard le 5 mars de l' année suivante. La déclaration annuelle a un caractère récapitulatif: les assujettis doivent, au cours de l' année, calculer, sur une base mensuelle ou trimestrielle, le montant TVA dû et le verser à l' administration fiscale; lorsque l' assujetti présente sa déclaration annuelle, il verse le montant de la TVA correspondant au montant restant dû pour l' activité de l' année entière (ou il récupère, le cas échéant, le trop-perçu). C' est le chiffre d' affaires de l' intéressé qui détermine l' assujettissement aux versements mensuels ou trimestriels de la TVA. La règle fondamentale se trouve à l' article 27 du décret du Président de la République n 633/72 (modifié), aux termes duquel l' assujetti doit, au plus tard le 20 de chaque mois, calculer et verser le montant TVA dû, au vu de son registre TVA du mois précédent (1). L' article 33 du décret n 633/72 prévoit cependant un régime simplifié pour les petits contribuables. Cet article prévoit notamment que les assujettis dont l' activité consiste en la fourniture de services et dont le chiffre d' affaires annuel de l' année précédente n' a pas excédé 360 millions de lires doivent effectuer des versements périodiques avant le 5 du second mois suivant chacun des trois premiers trimestres de l' année. Le montant TVA dû pour le dernier trimestre de l' année est en principe versé lors de la déclaration annuelle du mois de mars de l' année suivante. Depuis 1991 la situation a cependant subi des changements considérables en raison de l' article 6, alinéa 2, de la loi n 405/90 du 29 décembre 1990, qui stipulait que:

"A compter de l' année 1991, les assujettis soumis aux obligations de liquidation et de versement prévues à l' article 27 du décret du Président de la République n 633 du 26 octobre 1972 [c' est-à-dire les assujettis devant faire des versements mensuels] doivent verser, au plus tard le 20 décembre, à titre d' acompte sur le versement pour ce même mois, un montant égal à 65 % (2) du versement qu' ils ont effectué ou qu' ils auraient dû effectuer pour le mois de décembre de l' année précédente ou, s' il est inférieur, de celui à effectuer pour le même mois de l' année en cours. Lors de la liquidation relative au mois de décembre il est tenu compte de l' acompte versé. Avant cette date les contribuables visés à l' article 33 du décret du Président de la République n 633 du 26 octobre 1972, doivent verser, à titre d' acompte sur le versement à effectuer lors de la déclaration annuelle, un montant égal à 65 % du versement qui a été effectué ou qui aurait dû être effectué avec la déclaration annuelle de l' année précédente ou, s' il est inférieur, de celui à effectuer lors de la déclaration pour l' année en cours..."

L' article 6, alinéa 5, de la loi n 405/90 stipule que:

"Quiconque n' effectue pas en totalité ou en partie les versements visés à l' alinéa 2 est soumis à la surtaxe de 20 % sur les sommes qui n' ont pas été versées ou qui ont été versées en moins."

3. Comme en 1990 le chiffre d' affaires de M. Balocchi n' a pas dépassé 360 millions de lires, il était tenu en 1991 de payer la TVA par versements trimestriels, conformément à l' article 33 du décret n 633/72. Il devait, au plus tard pour le 20 décembre 1991, verser l' acompte visé à la troisième phrase de l' article 6, alinéa 2, de la loi n 405/90. M. Balocchi a considéré que l' obligation de faire un tel paiement avant la fin du trimestre était contraire aux articles 10 et 11 de la sixième directive. C' est pour obtenir une déclaration dans ce sens qu' il a introduit une action devant le Tribunale di Genova contre le Ministère italien des finances. Cette action a été introduite le 16 décembre 1991 (c' est-à-dire 4 jours avant la date limite de versement de l' acompte). Il a également demandé la suspension provisoire de l' obligation de payer l' acompte. Le Président du Tribunale di Genova a accordé ladite suspension et a déféré les questions suivantes à la Cour afin qu' elle se prononce à titre préjudiciel:

"1. Les règles mentionnées aux articles 10 et 11 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ont-elles harmonisé les notions de fait générateur de la taxe et de moment de son exigibilité et si oui ces règles confèrent-elles aux particuliers des droits qu' ils peuvent faire valoir devant le juge national?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, que doit-on considérer comme le fait générateur de la taxe et le moment de son exigibilité? Les articles 10 et 11 de la directive précitée tels qu' ils ont été interprétés par la Cour de justice font-ils obstacle à l' application d' une règle nationale (article 6 de la loi n 405/90) qui impose aux prestataires de service une obligation de verser la TVA sur des prestations qu' ils n' ont pas encore effectuées et des montants qu' ils n' ont pas encore perçus?"

La réglementation communautaire applicable

4. L' ordonnance de renvoi se réfère aux articles 10 et 11 de la sixième directive. La première de ces dispositions définit la notion de "fait générateur" et indique à quel moment la taxe devient exigible. Elle prévoit notamment que:

"1. Sont considérés comme:

a) fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l' exigibilité de la taxe;

b) exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d' un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée..."

5. L' article 11 de la sixième directive, qui définit la base d' imposition (c' est-à-dire l' assiette de la TVA), ne semble pas avoir de lien direct avec la présente affaire. Nous ne le mentionnerons plus dans la suite de nos conclusions.

6. Les paragraphes 4 et 5 de l' article 22 de la sixième directive, qui ne sont pas visés dans l' ordonnance de renvoi, semblent en revanche s' appliquer en l' espèce. Les dispositions de ces textes sont les suivantes:

"4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l' échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an.

Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l' assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels."

7. Certaines dispositions des articles 17 et 18 sont également, pour des raisons qui seront exposées plus tard, applicables en l' espèce. Ces articles autorisent l' assujetti, s' il remplit certaines conditions, à déduire du montant TVA dû pour une période donnée, la TVA facturée à l' assujetti pour des prestations fournies par d' autres assujettis au cours de la même période. L' article 17, paragraphe 1, stipule notamment que:

"Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible."

Et l' article 18, paragraphe 2, stipule que:

"La déduction est opérée globalement par l' assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance..."

Les arguments de M. Balocchi

8. L' argumentation de M. Balocchi est très simple. Il considère que s' il avait été obligé de verser l' acompte le 20 décembre 1991, conformément à l' article 6, alinéa 2, de la loi n 405/90, il aurait été tenu de verser la TVA pour des opérations non encore réalisées. Cela serait le cas notamment si un pourcentage particulièrement élevé de son chiffre d' affaires était réalisé au cours des derniers 11 jours de l' année ou si le chiffre d' affaires réalisé en 1991 avait baissé de manière significative par rapport à l' année précédente...

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