Ibrahim Kocak v Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) and Ramazan Örs v Bundesknappschaft (C-211/98).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:488
Docket NumberC-211/98,C-102/98
Celex Number61998CC0102
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 October 1999
EUR-Lex - 61998C0102 - FR 61998C0102

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 7 octobre 1999. - Ibrahim Kocak contre Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) et Ramazan Örs contre Bundesknappschaft (C-211/98). - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Sécurité sociale - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Effet direct - Portée - Législation d'un Etat membre relative à la détermination de la date de naissance aux fins de la constitution d'un numéro de sécurité sociale et de l'octroi d'une pension de retraite. - Affaires jointes C-102/98 et C-211/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01287


Conclusions de l'avocat général

1 Étant donné que la Cour de justice reconnaît désormais un effet direct au principe d'égalité de traitement (1) consacré à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 du conseil d'association (2) (ci-après la «décision 3/80») créé par l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie (3) (ci-après l'«accord d'association»), il se pose la question de savoir si ce principe s'oppose à ce qu'un État membre limite la possibilité de rectifier la date de naissance déclarée pour l'affiliation à son régime de sécurité sociale, avec les conséquences que cette rectification comporte sur le droit à prestation, aux cas où il y a eu une erreur de plume et à ceux où sont présentés des documents délivrés avant la déclaration, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les naissances sont enregistrées en Turquie.

C'est en substance ce que veulent savoir les huitième et treizième chambres du Bundessozialgericht (Allemagne) par les questions préjudicielles qu'elles ont posées à la Cour de justice au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE).

I - Les faits dans l'affaire C-102/98, Kocak

2 Le demandeur au principal, M. Kocak, est un ressortissant turc qui, entre 1956 et 1962, a travaillé et a été affilié à la sécurité sociale en Turquie. A partir d'avril 1962 jusqu'en décembre 1966, il a travaillé dans l'industrie minière en Allemagne. Il a résidé de façon permanente dans ce pays à partir de mai 1970 et, jusqu'au 1er octobre 1986, date de son départ en préretraite, il y a exercé une activité salariée dans l'industrie. Depuis octobre 1991, date où le versement des allocations de préretraite a pris fin, il a bénéficié d'une allocation d'aide sociale.

3 En 1970, lorsqu'il s'est affilié à la sécurité sociale en Allemagne, il a déclaré qu'il était né le 20 octobre 1933. Par jugement du 3 décembre 1985, rendu par le tribunal civil de Düzce, en Turquie, l'année de naissance de M. Kocak inscrite dans le registre turc de l'état civil a été modifiée et fixée à 1926. En conséquence, la Landesversicherungsanstalt (caisse de pension) Schleswig-Holstein lui a attribué un nouveau numéro de sécurité sociale tenant compte de la date de naissance ainsi rectifiée.

4 En août 1991, M. Kocak a demandé une pension de retraite au motif qu'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans. En février 1992, la caisse de pension l'a informé qu'elle ne reconnaissait pas, aux fins de ses droits à pension en Allemagne, la décision judiciaire turque ayant rectifié l'année de sa naissance. Elle a rejeté la demande de pension au motif que le demandeur était né en 1933 et n'atteindrait l'âge de soixante-cinq ans qu'en octobre 1998; elle lui a en outre attribué un nouveau numéro de sécurité sociale qui mentionnait 1933 comme année de naissance.

5 Les réclamations de M. Kocak contre ces décisions ont été rejetées parce que la décision prise par le juge turc se basait exclusivement sur un certificat médical et sur la déclaration d'un témoin. Dans ces circonstances, la caisse de pensions a estimé qu'il n'était pas établi que l'intéressé était né en 1926 et non en 1933, comme il l'avait déclaré au moment de son affiliation au régime de retraite en Allemagne.

6 Devant les tribunaux, la demande a été accueillie en première instance par le Sozialgericht Itzehoe, qui a condamné la caisse de retraite à verser à l'intéressé une pension de vieillesse pour avoir atteint les soixante-cinq ans en novembre 1991. En appel, le Landessozialgericht Schleswig-Holstein a infirmé la décision et a rejeté le recours entre autres parce que les circonstances et les moyens de preuve invoqués par M. Kocak dans la procédure devant la juridiction turque qui a ordonné la rectification de sa date de naissance n'étaient pas d'un poids suffisant pour enlever toute force probante à la première inscription au registre d'état civil. M. Kocak a introduit un pourvoi contre cette décision.

Le litige a été partiellement résolu par voie de transaction. Il porte désormais sur la question de l'attribution d'un nouveau numéro de sécurité sociale à M. Kocak par l'organisme de sécurité sociale défendeur, dans sa décision du 17 février 1992, et sur le refus de la pension de retraite contenu dans la décision du 1er décembre 1993.

II - La question préjudicielle posée dans l'affaire C-102/98, Kocak

7 La treizième chambre du Bundessozialgericht, qui est appelée à statuer sur le pourvoi en cassation («Revision» allemande) a jugé nécessaire de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:

«La législation relative à l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (en particulier l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie, du 12 septembre 1963, l'article 37 du protocole additionnel à cet accord, du 23 novembre 1970, l'article 10 de la décision 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980 (4), et l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980) doit-elle être interprétée en ce sens qu'il est interdit au législateur d'un État membre d'adopter une réglementation en vertu de laquelle la date de naissance déterminante aux fins de l'utilisation dans le numéro de sécurité sociale attribué à un assuré et de l'octroi d'une pension de retraite est en principe, dans le cas des travailleurs migrants turcs également - sans égard aux particularités du registre turc d'état civil - celle qui résulte de la première déclaration de l'assuré à l'organisme de sécurité sociale de l'État membre en cause ou à l'employeur dudit État (tenu sur ce point de l'obligation de notification à l'égard de cet organisme)?»

III - Les faits dans l'affaire C-211/98, Örs

8 M. Örs est né en Turquie et réside en Allemagne depuis 1972. Il est affilié au régime de pension de la Bundesknappschaft, qui est l'organisme de sécurité sociale défendeur. Au moment de son affiliation en Allemagne, il a déclaré être né le 1er mai 1950. Compte tenu de ces indications, il lui a été attribué le numéro de sécurité sociale 80 010550 0 016.

En février 1993, il a présenté à l'organisme défendeur un jugement du tribunal de première instance de Balikesir, en Turquie, du 9 novembre 1992, qui rectifiait sa date de naissance inscrite au registre de l'état civil de ce pays en la fixant au 1er mai 1946. Ce jugement était accompagné d'un certificat selon lequel il avait accompli son service militaire entre juillet 1970 et mars 1972 ainsi que d'une déclaration certifiant qu'il n'avait pas été scolarisé en Turquie.

9 D'après ce jugement, dont M. Örs a fourni une traduction, l'hôpital d'État de Balikesir aurait communiqué à cette juridiction que l'intéressé avait atteint un âge situé entre 45 et 46 ans. En outre, les témoins qu'il a présentés ont déclaré sous serment qu'ils le connaissaient bien, puisqu'ils avaient résidé dans le même village, que ses parents avaient vécu ensemble pendant des années avant de se marier, que dans le village tout le monde vivait ensemble et avait des enfants avant de se marier et que, lorsque les parents de M. Örs se sont mariés, celui-ci avait déjà quatre ou cinq ans d'âge. L'un des témoins a déclaré que sa fille Havva était également née en 1946, bien qu'elle ait été inscrite au registre d'état civil comme étant née en 1948. Le ministère public a estimé dans ses conclusions que l'intéressé avait démontré ses affirmations. En conséquence, le tribunal de première instance a fait droit à sa demande en vue d'obtenir la rectification de sa date de naissance.

10 Par décisions du 14 juin 1993 et du 14 septembre 1993, l'organisme défendeur a rejeté la demande de M. Örs pour obtenir que sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale soient modifiés.

Le recours introduit devant le Sozialgericht Gelsenkirchen n'a pas abouti. En appel, le demandeur a insisté sur le fait qu'il entendait obtenir non seulement la modification de son numéro de sécurité sociale, mais également celle de sa date de naissance effective, qui a une importance décisive pour la durée de sa vie professionnelle. Le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen a rejeté l'appel en affirmant que le numéro d'affiliation ne sert que pour classer les informations relatives à l'intéressé aux fins de la reconnaissance du droit à prestations sociales et que, partant, l'organisme de sécurité sociale n'était pas obligé de rectifier la date de naissance dans le numéro d'affiliation par suite du jugement prononcé en Turquie. Quant à la nécessité de rectifier la date de naissance effective indiquée par ce numéro, il a appliqué la jurisprudence du Bundessozialgericht qui, dans ce cas, considère que la date de naissance réelle est celle qui était inscrite au registre d'état civil au moment de l'attribution des numéros d'affiliation.

IV - La question préjudicielle posée dans l'affaire C-211/98, Örs

11 La huitième chambre du Bundessozialgericht, qui doit statuer sur le pourvoi en cassation («Revision» allemande), a jugé nécessaire de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:

«1) Existe-t-il, sur la base de la législation...

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