Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:477
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 September 2008
Docket NumberC-518/06
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62006CC0518

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁn MazÁk

présentées le 9 septembre 2008 (1)

Affaire C‑518/06

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État – Articles 43 CE et 49 CE – Droit d’établissement – Libre prestation des services – Assurance autre que l’assurance sur la vie – Assurance obligatoire responsabilité civile automobile envers les tiers – Obligation de contracter – Directive 92/49/CEE – Primes d’assurance»





I – Introduction

1. Dans la présente procédure introduite en vertu de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes prétend que, en imposant, notamment, une obligation de contracter aux entreprises d’assurances agréées pour fournir en Italie une assurance obligatoire responsabilité civile automobile envers les tiers, la République italienne viole les obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE. Le droit italien oblige de telles entreprises à fournir une assurance obligatoire responsabilité civile automobile à toutes les catégories d’assurés, dans toutes les régions d’Italie. La Commission prétend également que, en instaurant et en maintenant en vigueur une législation suivant laquelle les primes d’assurance responsabilité civile automobile envers les tiers doivent être calculées sur la base de certains paramètres et en soumettant lesdites primes à un contrôle rétroactif, la République italienne viole les obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 9, 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (2). Les obligations en cause s’appliquent aux entreprises qui ont leur siège en Italie et à celles qui ont leur siège dans un autre État membre, mais qui opèrent en Italie, en régime de libre établissement ou de libre prestation des services. Une violation de la législation italienne en cause est susceptible d’entraîner l’imposition de sanctions par l’autorité italienne de surveillance du secteur des assurances privées (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ci-après l’«ISVAP»).

II – Cadre juridique

A – Réglementation communautaire

2. Aux termes de l’article 6 de la directive 92/49, lequel figure sous le titre II, intitulé «Accès à l’activité d’assurance»:

«[…]

3. La […] directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l’approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l’exercice normal du contrôle.

Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l’approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l’entreprise a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.

Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l’approbation des majorations de tarifs proposées qu’en tant qu’élément d’un système général de contrôle des prix.

[…]»

3. Aux termes de l’article 9 de la directive 92/49, lequel figure sous le titre III, intitulé «Harmonisation des conditions d’exercice»:

«[…]

1. La surveillance financière d’une entreprise d’assurances, y compris celle des activités qu’elle exerce par le biais de succursales et en prestation de services, relève de la compétence exclusive de l’État membre d’origine.

2. La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurances, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques établies dans l’État membre d’origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire. […]

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine exigent que toute entreprise d’assurances dispose d’une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.»

4. Aux termes de l’article 29 de la directive 92/49, lequel figure également sous le titre III:

«Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l’approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l’entreprise une condition préalable de l’exercice de son activité.

Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l’approbation des majorations des tarifs proposés qu’en tant qu’élément d’un système général de contrôle des prix.»

5. Aux termes de l’article 39 de la directive 92/49, lequel figure sous le titre IV, intitulé «Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation des services»:

«[…]

2. L’État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l’approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l’entreprise se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d’assurance, en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres documents qu’elle se propose d’utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l’entreprise une condition préalable de l’exercice de son activité.

3. L’État membre de la succursale ou de la prestation de services ne peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l’approbation des majorations de tarifs proposés qu’en tant qu’élément d’un système général de contrôle de prix.»

B – Législation nationale

6. L’article 11, paragraphe 1, de la loi nº 990, du 24 décembre 1969 (publiée à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nº 2, du 3 janvier 1970), sur l’assurance obligatoire responsabilité civile des véhicules à moteur et des embarcations (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ci‑après la «loi nº 990») dispose:

«Les entreprises [d’assurances] sont tenues, selon les conditions générales des polices d’assurance et les tarifs approuvés ou établis par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, d’accepter les propositions relatives à l’assurance obligatoire qui leur sont présentées conformément à la présente loi.»

7. Aux termes de l’article 11, paragraphe 1 bis, de la loi nº 990:

«Aux fins du respect des obligations visées au paragraphe 1, lors de la fixation de [leurs] tarifs, les entreprises doivent calculer de manière distincte les primes pures et les chargements en conformité avec leurs bases techniques, suffisamment vastes et remontant à cinq exercices au minimum. Lorsque de telles bases ne sont pas disponibles, les entreprises peuvent avoir recours à des relevés statistiques du marché. Si l’ISVAP constate le contournement de l’obligation de contracter dans des zones territoriales déterminées ou avec certaines catégories [de preneurs d’assurance], il convient d’appliquer une sanction pécuniaire équivalant à 3 % des primes pour la responsabilité civile relative aux dommages causés par la circulation des véhicules figurant dans le dernier bilan approuvé, avec un minimum d’un million d’euros et jusqu’à concurrence de cinq millions d’euros. En cas de récidive, [l’agrément pour] exercer l’activité dans la branche de l’assurance des responsabilités civiles pour les dommages causés par la circulation des véhicules [à moteur] peut être révoqué.»

8. Aux termes de l’article 12 bis de la loi nº 990:

«1. En vue de garantir la transparence et la compétitivité des offres des services d’assurance ainsi qu’une information appropriée aux usagers, les entreprises qui exercent leurs activités dans la branche de l’assurance obligatoire des responsabilités civiles découlant de la circulation des véhicules à moteur et des embarcations doivent rendre publiques les primes et les conditions générales et spéciales des polices d’assurance pratiquées sur le territoire de la République italienne.

2. Les primes pratiquées, en fonction de la détermination par chaque compagnie d’assurances, en faveur des [preneurs d’assurance] figurant dans la catégorie bénéficiant d’un bonus maximal au cours des deux dernières années, doivent être uniformes sur l’ensemble du territoire national.

3. La publication des primes et des conditions des polices d’assurance visée au paragraphe 1 doit être réalisée à chaque point de vente de la compagnie ainsi que sur des sites Internet permettant aux usagers de calculer les primes et de prendre connaissance des conditions des polices d’assurance pour les véhicules, les motocycles, les cyclomoteurs et les embarcations à assurer.

[…]

5. Toute exécution erronée ou incomplète des obligations visées aux paragraphes 1 et 3 entraîne l’application d’une sanction administrative pécuniaire allant de 2 600 à 10 300 euros. En cas d’omission ou de retard supérieur à trente jours, la sanction est doublée.»

9. Aux termes de l’article 12 quater, paragraphe 1...

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