Ludwig Leichtle v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:406
Date10 July 2003
Celex Number62002CC0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-8/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 10 juillet 2003(1)



Affaire C-8/02

Ludwig Leichtle
contre
Bundesanstalt für Arbeit


[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne)]

«Libre prestation des services – Articles 49 CE et 50 CE – Régime d'assurance maladie des fonctionnaires – Système de remboursement – Cure thermale effectuée dans un autre État membre – Autorisation préalable – Critères – Justification»






1. Le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), juridiction administrative de première instance, a posé à la Cour de justice deux questions préjudicielles dans lesquelles il sollicite l’interprétation des articles 49 CE et 50 CE. Il s’agit de savoir, notamment, si lesdits articles s’opposent à une réglementation nationale relative à la prise en charge des frais médicaux qui subordonne le remboursement des dépenses accessoires à une cure thermale effectuée dans un autre État membre à une condition supplémentaire, à savoir une expertise médicale certifiant que la cure dans cet État a de plus grandes chances de succès. I – Les faits 2. M. Ludwig Leichtle, demandeur au principal, est fonctionnaire du Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral de l’emploi). En février 2000, il a déposé une demande pour faire reconnaître le caractère remboursable des dépenses engagées lors d’une cure thermale qu’il entendait effectuer du 29 avril au 13 mai 2000, à Ischia (Italie). Il a produit le certificat d’un médecin spécialiste constatant qu’il souffrait de polyarthrose et de maux de dos chroniques, que les thérapies disponibles dans son lieu de résidence étaient épuisées et que, d’un point de vue traumatologique et rhumatologique, il devait être hospitalisé en vue de sa rééducation, notamment par un traitement à base de boue naturelle combiné à un traitement au radon, par exemple sur l’île d’Ischia (Italie). 3. Le médecin-conseil de l’office de l’emploi compétent pour l’unité administrative du demandeur a fait savoir que la cure était nécessaire pour rétablir l’aptitude de ce dernier à exercer ses fonctions, mais qu’il n’apparaissait pas indispensable de la suivre à l’étranger. Le médecin‑conseil de l’Office fédéral de l’emploi s’est ensuite prononcé dans le même sens, en indiquant que l’on ne pouvait déduire des documents produits que le demandeur ait jamais effectué une cure dans son pays et que les stations thermales allemandes dispensaient de nombreux traitements pour des symptômes analogues, avec de bons résultats. Sur la base de cet avis, l’Office fédéral de l’emploi a rejeté la demande du 29 février 2000. 4. M. Leichtle a formé une réclamation contre cette décision le 7 mars 2000, qui a été rejetée le 22 mars au motif que, selon l’article 13, paragraphe 3, de l’Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (2) (dispositions administratives générales relatives à la prise en charge des dépenses en cas de maladie, de soins, de maternité et de décès, ci-après les «dispositions relatives à la prise en charge des dépenses de maladie»), le coût d’une cure thermale effectuée à l’étranger n’est remboursé que si, outre d’autres conditions, il est établi qu’une cure à l’étranger est d’une impérieuse nécessité afin de bénéficier de chances de succès plus grandes. 5. L’intéressé a suivi cette thérapie sur l’île d’Ischia aux dates prévues. Le coût des prestations médicales et thermales s’est élevé à 463 000 ITL (239,12 euros) (3) , celui du transport à 639 DEM (326,72 euros) et celui du logement à 2 200 DEM (1 124, 84 euros). Il n’a pas encore demandé le versement de ces deux derniers montants, car il attend que leur caractère remboursable soit reconnu. II – La législation nationale 6. La réglementation allemande relative à l’assurance maladie de la fonction publique part du principe que le fonctionnaire fait face aux dépenses de maladie avec sa rémunération courante, de sorte que le remboursement est destiné à compléter la couverture de l’intéressé. En général, les fonctionnaires souscrivent une assurance privée. Ce régime permet le libre choix du praticien. La relation entre le patient et le médecin ou l’hôpital qui le soigne est de droit privé, les frais étant directement facturés au fonctionnaire. Ensuite, l’institution dont il dépend ou l’organisme d’assurance maladie privé les lui rembourse si les conditions requises sont remplies. 7. Les coûts liés à une cure thermale sont de deux types: la note d’honoraires du médecin, visée à l’article 8, paragraphe 2, sous 1), des règles relatives au remboursement des dépenses de maladie et les dépenses accessoires, telles que la restauration, l’hébergement, la taxe de séjour et le rapport médical final, prévus à l’article 8, paragraphe 2, sous 2) à 5). La note d’honoraires est remboursée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de la caisse de maladie, que la thérapie ait été suivie en Allemagne ou dans un autre État membre. Les frais accessoires sont également remboursés, à condition que l’intéressé en fasse préalablement la demande, que les soins soient dispensés dans le pays de résidence ou à l’étranger; toutefois, les conditions d’octroi du remboursement diffèrent selon le lieu où la prestation doit être servie et figurent à l’article 8, paragraphe 3, sous 1), dans le cas où le patient décide de se faire soigner dans une station thermale nationale et à l’article 13, paragraphe 3, dans le cas où il choisit de se rendre dans un établissement situé à l’étranger. 8. Les articles 8 et 13 sont applicables à la cure thermale suivie par le demandeur à Ischia. Ils prévoient ce qui suit: Article 8: Dépenses éligibles à l’aide engagées pour une cure thermale «1. [...] 2. Satisfont aux conditions d’octroi de l’aide en raison d’une cure thermale 1) les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous 1) à 3), 2) les dépenses engagées pour l’hébergement et la restauration pour une durée maximale de 23 jours calendaires incluant les jours de voyage, à concurrence d’une somme journalière de 30 DEM (15,33 euros) et, pour les accompagnateurs de personnes gravement handicapées, à concurrence d’une somme journalière de 25 DEM (12,78 euros), pour autant que les dépenses dépassent 25 DEM ou 20 DEM (10,22 euros) par jour, respectivement, 3) les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous 9), 4) la taxe de séjour, également pour l’accompagnateur, 5) les honoraires afférents au rapport médical final. 3. Les dépenses prévues au paragraphe 2, sous 2) à 5), ne sont éligibles à l’aide que 1) si la cure thermale est, d’après une expertise délivrée par les services de santé publique ou par le médecin-conseil, indispensable pour rétablir ou maintenir l’aptitude à exercer des fonctions après une maladie grave ou si, en cas de douleur chronique importante, le traitement est d’une impérieuse nécessité et qu’il ne peut pas être remplacé par d’autres actions thérapeutiques ayant des chances égales de réussite, en particulier par une cure dispensée au lieu de résidence du fonctionnaire ou à son lieu d’affectation au sens du Bundesumzugskostengesetz (loi fédérale allemande sur les frais de déménagement); 2) si l’autorité compétente a préalablement reconnu l’éligibilité à l’aide des soins dispensés. Cette reconnaissance ne vaut que si le traitement est entamé dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision. [...] 6. Une cure thermale au sens de la présente disposition est une cure effectuée sous contrôle médical et selon un plan de cure dans une station thermale figurant sur la liste ad hoc; le logement doit se trouver dans la station thermale et y être rattaché.» Article 13: Dépenses éligibles à l’aide engagées hors de la République fédérale d’Allemagne «1. Les dépenses engagées hors de la République fédérale d’Allemagne ne sont éligibles à l’aide que s’il s’agit de dépenses prévues aux articles 6 et 9 à 12, et dans la seule mesure où elles auraient été remboursables si elles avaient été exposées en République fédérale d’Allemagne et éligibles à l’aide à concurrence du montant prévu si le traitement avait été suivi au lieu de résidence du fonctionnaire. 2. [...] 3. Les dépenses engagées en raison d’une cure thermale effectuée hors de la République fédérale d’Allemagne et visées à l’article 8, paragraphe 2, sous 2) à 5), ne sont exceptionnellement éligibles à l’aide que 1) s’il a été établi par l’expertise des services de santé publique ou d’un médecin-conseil que la cure thermale est d’une impérieuse nécessité en raison des chances de réussite beaucoup plus élevées hors de la République fédérale d’Allemagne, et 2) si la station thermale figure sur la liste ad hoc et 3) si les autres conditions énumérées à l’article 8 sont remplies. Les dépenses visées à l’article 8, paragraphe 2, sous 1) et 3) à 5), sont éligibles à l’aide sans limitation aux frais exposés en République fédérale d’Allemagne. 4. [...]» III – Les questions préjudicielles 9. Constatant que ces dispositions de droit allemand soumettent les cures thermales effectuées dans d’autres États membres à des restrictions spéciales par rapport à celles effectuées en Allemagne, le Verwaltungsgericht Sigmaringen, qui doit trancher le litige au fond, a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes: «1) Faut-il interpréter les articles 49 et 50 CE en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation nationale (en l’espèce, l’article 13, paragraphe 3, de l’Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen – Beihilfevorschriften – dispositions relatives à la prise en charge des dépenses de maladie) qui subordonne le remboursement des...

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