Commission of the European Communities v Marie-Claude Girardot.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:705
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 November 2007
Docket NumberC-348/06
Celex Number62006CC0348
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 22 novembre 2007 (1)

Affaire C‑348/06 P

Commission des Communautés européennes

contre

Marie-Claude Girardot

«Pourvoi – Agent temporaire – Responsabilité de la Communauté – Perte d’une chance sérieuse d’être recruté – Préjudice réel et certain – Lien de causalité – Détermination de l’étendue du dommage – Recevabilité»





1. Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur un pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 juin 2006, Girardot/Commission (T‑10/02, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a fixé le montant de la compensation financière due par la Commission à Mme Girardot à la suite de l’arrêt interlocutoire du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP p. I‑A-109 et II-483, ci‑après l’«arrêt interlocutoire»).

I – Le cadre juridique

2. Aux termes de l’article 236 CE, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.

3. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le «statut»), dans sa rédaction applicable aux faits à l’origine du litige en première instance, dispose, à son article 29, paragraphe 1:

«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution;

b) les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution;

c) les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

4. Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci‑après le «RAA»), dans sa rédaction applicable aux faits à l’origine du litige en première instance, prévoit, à son article 2, sous d), qu’est considéré comme agent temporaire, au sens dudit régime, «l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée».

5. L’article 8, quatrième et cinquième alinéas, du RAA prévoit, notamment, que l’engagement d’un agent visé à l’article 2, sous d), du RAA, de catégorie A ou B, chargé d’exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques, est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans et que cet engagement est renouvelable une seule fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

6. L’article 47 du RAA dispose:

«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:

[…]

2) pour les contrats à durée indéterminée:

a) à l’issue de la période de préavis prévue au contrat […]. En ce qui concerne l’agent visé à l’article 2[, sous d), du RAA,] le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois […]

b) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans.»

7. Les cas de résiliation sans préavis sont définis aux articles 48 à 50 du RAA.

II – Les faits à l’origine du litige

8. D’après la reconstruction des faits effectuée par le Tribunal, Mme Girardot est entrée au service de la Commission le 1er février 1996, en qualité d’expert national détaché. Elle a conservé ce statut jusqu’au 31 janvier 1999.

9. Par contrat du 15 janvier 1999, conclu pour une durée de deux ans et ultérieurement renouvelé par avenant pour une durée d’un an, Mme Girardot a été engagée en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA. À ce titre, elle a été affectée successivement à la direction générale «Industrie», puis à la direction générale «Société de l’information» de la Commission.

10. Le 26 juillet 2000, la direction générale «Personnel et administration» de la Commission a publié un avis de vacance d’emploi indiquant que, dans le cadre de sa décision concernant la nouvelle politique du personnel de recherche, la Commission organisait des concours internes de réserve, au nombre desquels figurait le concours interne de réserve COM/T/R/ST/A/2000 relatif aux carrières A 8/A 5, A 4 et A 3 de la catégorie A rémunérées sur les crédits du cadre scientifique et technique du budget de recherche et d’investissement.

11. Mme Girardot aurait présenté sa candidature au concours interne de réserve COM/T/R/ST/A/2000, mais celle-ci aurait été écartée au motif qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’admission requises (2).

12. Les 9 et 12 février 2001, la direction générale «Personnel et administration» a publié deux avis de vacance d’emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche. Par lettre du 20 février 2001, Mme Girardot a manifesté son intérêt, d’une part, pour un emploi de la catégorie A, publié dans l’avis de vacance du 9 février 2001 portant la référence COM/2001/CCR/16/R, et, d’autre part, pour sept autres emplois de la catégorie A, publiés dans l’avis de vacance du 12 février 2001.

13. Par lettre du 15 mars 2001, la Commission a informé Mme Girardot qu’elle «n’[avait] pu retenir sa candidature» à l’emploi publié le 9 février 2001.

14. Quant aux sept autres emplois, la Commission a informé Mme Girardot, par lettre du 13 mars 2001, que sa candidature «n’a[vait] pu être prise en considération» au motif que ces emplois «[n’étaient] accessibles qu’au personnel statutaire en service à la Commission, lauréat d’un concours». Pour chaque emploi, la Commission a retenu la candidature de sept autres candidats, qui étaient tous agents temporaires et figuraient tous sur la liste établie à l’issue du concours interne de réserve COM/T/R/ST/A/2000, et a nommé chacun d’eux à l’emploi pour lequel ils avaient manifesté leur intérêt.

15. Le 8 juin 2001, Mme Girardot a introduit une réclamation dirigée contre les décisions portant rejet de sa candidature contenues dans ces deux lettres. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

III – L’arrêt interlocutoire du Tribunal

16. Par son arrêt interlocutoire, le Tribunal a annulé les décisions de la Commission portant rejet de la candidature de Mme Girardot, au motif qu’il n’était pas établi que la Commission avait dûment examiné les mérites de l’intéressée avant de rejeter sa candidature et, corrélativement, de retenir celle des autres candidats (3).

17. Le Tribunal a cependant rejeté les conclusions de Mme Girardot visant à l’annulation des décisions portant nomination des candidats retenus aux emplois en cause (4). Après avoir mis en balance les intérêts de Mme Girardot, du service et des tiers nommés, «comme les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime le lui imposaient», le Tribunal a en effet considéré que l’annulation des décisions portant nomination aux emplois en cause aurait constitué une sanction excessive de l’illégalité, commise par la Commission, d’être restée en défaut d’établir qu’elle avait dûment examiné les mérites d’une seule candidate auxdits emplois (5).

18. Néanmoins, le Tribunal a rappelé que, afin d’assurer un effet utile à l’arrêt d’annulation dans l’intérêt de la requérante, le juge communautaire peut faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire, et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (6), ou inviter ladite institution à protéger adéquatement les droits de la requérante.

19. En l’espèce, le Tribunal a invité les parties à rechercher un accord convenant d’une compensation pécuniaire équitable au rejet illégal de la candidature de Mme Girardot, qui devait tenir compte du fait que l’intéressée ne pouvait plus participer à une prochaine procédure, n’étant plus ni en mesure ni en droit de manifester son intérêt pour des emplois à pourvoir en répondant à un avis de vacance «spécial recherche». À défaut d’un tel accord, le Tribunal a précisé que les parties devaient lui présenter leurs conclusions chiffrées dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt interlocutoire.

IV – L’arrêt attaqué

20. N’ayant pu trouver un accord sur une compensation pécuniaire équitable, les parties ont transmis leurs conclusions chiffrées au Tribunal le 6 septembre 2004.

21. Mme Girardot a proposé de fixer, à titre principal, le montant de cette compensation à 2 687 994 euros, à titre subsidiaire, à 432 887 euros, et, à titre infiniment subsidiaire, à 250 248 euros, majorés des intérêts judiciaires.

22. La Commission a proposé de fixer ce montant à 23 917, 43 euros, considérant raisonnable d’accorder à Mme Girardot, «d’une part, trois mois de rémunération nette versée au titre de la période de préavis minimal prévue par [l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA], soit 18 917,43 euros, en réparation de la chance perdue d’accéder à l’un ou à l’autre des huit emplois en cause et, d’autre part, 5 000 euros en réparation de la chance perdue de participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants» (7). Ce montant aurait dû être majoré des intérêts compensatoires échus entre le prononcé de l’arrêt interlocutoire et le paiement effectif de la somme due, ainsi que d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral (8).

23. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, fixé le montant de la compensation financière due par la Commission à Mme Girardot à 92 785 euros, majorés des intérêts courant à compter du 6 septembre 2004 au taux...

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