Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH v Finanzamt für Körperschaften I in Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:498
Date27 September 2001
Celex Number62000CC0141
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-141/00
EUR-Lex - 62000C0141 - FR 62000C0141

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 27 septembre 2001. - Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH contre Finanzamt für Körperschaften I in Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) et g), de la sixième directive 77/388/CEE - Exonération des prestations de soins effectuées par des sociétés de capitaux - Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par d'autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné - Effet direct. - Affaire C-141/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06833


Conclusions de l'avocat général

I Introduction

1. Par ordonnance du 3 février 2000, parvenue au greffe de la Cour le 14 avril suivant, le Bundesfinanzhof (Allemagne) a soumis à la Cour à titre préjudiciel, en application de l'article 234 CE, trois questions relatives à l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) et g), de la sixième directive TVA , dans le cadre d'un litige opposant une société qui fournit des prestations de soins à domicile (Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, ci-après «Kügler» ou la «demanderesse») au Finanzamt für Körperschaften I (Bureau des contributions des sociétés, ci-après le «Finanzamt» ou l'«administration») de Berlin. Les réponses de la Cour aideront le juge de renvoi à juger si les prestations médicales et les soins à domicile fournis par Kügler dans les années 1988-1990 devaient être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), comme l'estime l'administration, ou bénéficier, comme le soutient la requérante, de l'exonération fiscale visée dans les dispositions précitées.

II Cadre juridique

A La réglementation communautaire

2. L'article 13 (intitulé «Exonérations à l'intérieur du pays»), A («Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général»), paragraphes 1, sous b), c) et g), et 2, sous a) et b), de la sixième directive dispose que:

«1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;

[...]

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

[...]»

«2. a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous [...] g), [...] au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies,

ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation,

ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,

les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1 sous [...] g) [...] si:

elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées,

elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.»

B Les dispositions nationales

3. En application de l'article 4, paragraphe 14, première phrase, de l'Umsatzsteuergesetz 1980 (loi sur la taxe sur le chiffre d'affaires, ci-après l'«UstG») est exonéré :

«le chiffre d'affaires résultant de l'exercice de la profession de médecin, de dentiste, de physiothérapeute, de kinésithérapeute, de sage-femme ou de toute autre activité analogue au sens de l'article 18, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative à l'impôt sur le revenu ou de l'exercice de la profession de chimiste clinique [...]».

4. Le paragraphe 16 du même article dans sa version en vigueur pour la période ayant trait aux faits de l'affaire au principal, c'est-à-dire les années 1988-1990, prévoyait une exonération fiscale pour:

«le chiffre d'affaires qui présente des liens étroits avec l'exploitation d'hôpitaux, de cliniques spécialisées dans les examens de dépistage et autres établissements de soins médicaux, de diagnostic ou d'examens médicaux ainsi que les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les établissements de soins recevant des malades dépendants lorsque

a) ces établissements sont exploités par des personnes morales de droit public ou

b) s'agissant d'hôpitaux [...]

c) s'agissant de cliniques spécialisées dans les examens préventifs et d'autres établissements de soins médicaux, de diagnostic ou d'examens médicaux, les prestations sont fournies sous contrôle médical [...]

d) s'agissant de maisons de retraite, de résidences pour personnes âgées, d'établissements de soins recevant des malades dépendants, au moins deux tiers des prestations ont été fournies au cours de l'année civile précédente à des personnes visées à l'article 68 du Bundessozialhilfegesetz (loi fédérale relative à l'aide sociale) [...]».

5. En 1992, le début de l'article 4, paragraphe 16, de l'UStG a été modifié en ce sens que l'exonération de la taxe vise désormais :

«le chiffre d'affaires présentant des liens étroits avec l'exploitation d'hôpitaux, de cliniques spécialisées dans les examens de dépistage ou d'autres établissements de soins médicaux, de diagnostic ou d'examens médicaux ainsi que les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les établissements de soins recevant des malades dépendants, les établissements destinés à recevoir des personnes nécessitant des soins ainsi que des établissements permettant de dispenser des soins à domicile à des personnes malades ou nécessitant de tels soins lorsque [...]».

6. À cette occasion il a été ajouté à l'article 4, paragraphe 16, une lettre e) rédigée comme suit:

«e) s'agissant des établissements destinés à l'accueil provisoire de personnes nécessitant des soins et des établissements ayant dispensé des soins ambulatoires à des personnes malades ou dépendantes, au cours de l'année civile précédente, les frais médicaux et pharmaceutiques ont été supportés, en tout ou en partie dans au moins deux tiers des cas par les organismes légaux d'assurance sociale ou d'aide sociale».

7. Pour préciser les dispositions ci-dessus mentionnées, nous rappelons par ailleurs que l'article 4, paragraphe 14, de l'UStG, renvoie à l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu, ci-après l'«Estg») pour la définition du revenu taxable des «professions libérales». Il résulte cependant de la jurisprudence du Bundesfinanzhof que ledit renvoi ne concerne que l'appréciation de la nature de l'activité en cause et non la qualification des revenus aux fins de la législation relative à la taxe sur le chiffre d'affaires. Il en a donc été déduit que l'exonération prévue par l'article 4, paragraphe 14, de l'UStG n'est pas réservée à un professionnel en tant que personne physique mais peut également être invoquée par une société de personnes ou de capitaux.

8. En ce qui concerne l'éventuelle exonération des prestations de soins à domicile, le juge de renvoi rappelle que, selon certains arrêts récents du Bundesfinanzhof, les prestations consistant dans des traitements à visée thérapeutique, c'est-à-dire des traitements médicaux rendus nécessaires par un état pathologique, dispensés par du personnel infirmier dans le cadre de soins à domicile, sont considérées comme des activités «analogues» aux activités énumérées à l'article 4, paragraphe 14, de l'UStG et bénéficient par conséquent de l'exonération fiscale que cet article prévoit. Il n'en va pas de même pour les soins généraux, activités consistant, par exemple, à faire la toilette, à préparer et à administrer les repas ainsi qu'à aider les malades à s'habiller et à se déshabiller, à se lever et à coucher; il n'en va pas non plus de même pour les prestations d'économie ménagère; relèvent de cette notion les courses, la cuisine, le nettoyage de l'habitation ainsi que le blanchissage. Pour ces deux derniers types de soins à domicile, selon le juge de renvoi, l'exonération fiscale pourrait résulter de l'article 4, paragraphe 16, de l'UStG, dans la version modifiée par le StändG, mais uniquement à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi...

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