Francesca Caprini v Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:710
Date21 November 2002
Celex Number62001CC0485
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-485/01
62001C0485

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 21 novembre 2002 ( 1 )

1.

Dans cette affaire, le Tribunale civile e penale di Trento (Italie) demande à la Cour si la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ( 2 ) (ci-après la «directive»), s'oppose à ce qu'une législation nationale subordonne à l'inscription de l'agent commercial dans un registre prévu à cet effet son inscription au registre des entreprises.

Cadre juridique

2.

La directive harmonise le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les agents commerciaux ( 3 ) et leurs commettants ( 4 ). Ainsi qu'il résulte de ses considérants, elle vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales, et à faciliter les échanges de marchandises entre États membres en rapprochant les systèmes juridiques des États membres dans le domaine de la représentation commerciale ( 5 ). À cette fin, la directive établit des règles régissant les droits et obligations des agents commerciaux et des commettants (articles 3 à 5), la rémunération des agents commerciaux (articles 6 à 12), ainsi que la conclusion et la fin du contrat d'agence (articles 13 à 20).

3.

La loi italienne n° 204, du 3 mai 1985, prévoit la création d'un registre des agents et représentants de commerce dans chaque chambre de commerce. L'article 2 de la loi n° 204 exige l'inscription au registre «pour toute personne qui exerce ou entend exercer l'activité d'agent ou de représentant de commerce». L'article 9 de cette loi interdit «à toute personne non inscrite au registre visé à la présente loi d'exercer l'activité d'agent ou de représentant de commerce», sous peine d'une sanction administrative.

4.

L'article 2188 du code civil italien prévoit la création d'un registre des entreprises qui doit être tenu au bureau du registre des entreprises. Certains types d'entreprises doivent être inscrits sur ce registre en vertu de l'article 2195 du code. Pour d'autres types d'entreprises, dont font parties les agents commerciaux, l'inscription est facultative aux termes de l'article 2083 du code. L'article 2084 de ce code stipule que les conditions d'exercice de l'activité de différentes catégories d'entreprises doivent être prévues par la loi. Selon l'article 2189, le bureau du registre doit vérifier que «les conditions légales d'inscription au registre sont remplies».

5.

Dans l'affaire Bellone ( 6 ), il était demandé à la Cour de dire s'il est compatible avec la directive que la législation italienne subordonne la validité des contrats d'agence à l'inscription des agents de commerce sur un registre prévu à cet effet. La Cour a déclaré que, s'il est vrai que la directive n'interdit pas aux États membres de tenir un registre des agents commerciaux ( 7 ), elle s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne la validité d'un contrat d'agence à l'inscription de l'agent de commerce sur un registre prévu à cet effet.

6.

L'arrêt Bellone a remis en question la validité de la jurisprudence antérieure de la Corte suprema di cassazione, qui depuis 1989 avait déclaré que l'article 1418 du code civil italien devait être interprété en ce sens qu'il exige que les contrats conclus par des agents non inscrits au registre conformément à la loi n° 204 soient considérés comme nuls. À la suite de l'arrêt Bellone, la Corte suprema di cassazione a modifié sa jurisprudence en ce sens que l'inobservation de l'obligation d'inscription au registre prescrite par la loi n° 204 n'entraîne plus en droit italien la nullité du contrat d'agence ( 8 ).

Les faits et la question préjudicielle

7.

Les faits, tels qu'ils résultent de l'ordonnance de renvoi, sont les suivants. La demanderesse, Mme Caprini, est une ressortissante italienne. Le défendeur est le conservateur du registre des entreprises de Trente. Le 10 avril 2001, Mme Caprini a demandé son inscription à ce registre en qualité d'agent commercial pour la vente d'espaces publicitaires. Le défendeur a rejeté la demande de Mme Caprini au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT