Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:720
Date24 November 2005
Celex Number62004CC0421
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-421/04

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. Jacobs

présentées le 24 novembre 2005 (1)

Affaire C-421/04

Matratzen Concord AG

contre

Hukla Germany SA






1. À quelles conditions une marque peut-elle être enregistrée dans un État membre alors que, dans la langue d’un autre État membre, elle n’est pas distinctive mais ne fait que désigner ou décrire le produit concerné?

2. Telle est, en substance, la question déférée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne). Il se pose également la question de savoir si, dans l’hypothèse où la marque peut être enregistrée, son titulaire peut l’utiliser pour s’opposer aux importations du produit concerné.

3. Ces questions sont soulevées à propos de l’enregistrement en Espagne de la marque «MATRATZEN», mot allemand signifiant «matelas», visant à désigner des matelas et des produits annexes (2).

Les dispositions communautaires pertinentes

4. L’article 28 CE dispose que les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, doivent être interdites entre les États membres. Selon l’article 30 CE, l’article 28 CE «ne [fait] pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de [...] protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres».

5. Le septième considérant du préambule de la directive sur les marques (3) énonce:

«la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l’acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions; [...] les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même [...] doivent être énumérés de façon exhaustive».

6. L’article 3, paragraphe 1, dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique [...] du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci».

7. L’article 4, paragraphe 1, énonce:

«Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion [...]»

8. L’article 5, paragraphe 1, sous b), habilite le titulaire d’une marque à interdire à des tiers de faire usage, dans la vie des affaires, «d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion».

9. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

«d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique [...] du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci».

10. Par ailleurs, le règlement sur la marque communautaire (4) est applicable à une procédure parallèle concernant la même question qui s’est posée au sujet de deux dépôts de marques communautaires comprenant le mot «Matratzen» (5).

11. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire est rédigé en termes identiques à ceux de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur les marques.

12. L’article 7, paragraphe 2, énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

13. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire dispose qu’un signe ne doit pas être enregistré comme marque communautaire si le titulaire d’une marque nationale antérieure forme une opposition contre l’enregistrement et si, «en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».

Le litige au principal et la question préjudicielle

14. Matratzen Concord AG (ci‑après «Matratzen Concord»), établie en Allemagne, a demandé l’annulation de la marque espagnole MATRATZEN accordée en 1994 à Hukla Germany SA (ci‑après «Hukla»), établie en Espagne, pour des meubles de tous types, en particulier des «meubles de repos tels que lits, canapés-lits, lits individuels, berceaux, divans, hamacs, lits superposés et moïses, meubles escamotables, roulettes pour lits et meubles, tables de nuit, chaises, fauteuils et tabourets, sommiers, paillasses, matelas et oreillers», au motif que la dénomination dont elle se compose est générique et susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la «nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services» qu’elle vise à distinguer. La demande d’annulation de Matratzen Concord a été rejetée. Elle a interjeté appel de cette décision, en soutenant que l’enregistrement et l’usage de la marque comportaient une restriction illicite à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne.

15. Le Juzgado de Primera Instancia n° 22, Barcelona, a jugé que le terme «MATRATZEN» ne peut ni provoquer une erreur dans l’esprit du consommateur espagnol sur le produit désigné par la marque, ni être qualifié de générique, bien que de nombreux ressortissants allemands résident en Espagne. D’après la décision de renvoi, étant donné que la jurisprudence espagnole considère les mots étrangers comme étant arbitraires, capricieux et de fantaisie, ils peuvent être distinctifs et non descriptifs, et donc être enregistrés comme marques, à moins que, en raison de leur ressemblance avec un terme espagnol, on puisse supposer que le consommateur moyen connaît leur signification courante, ou que les mots étrangers aient acquis une réelle signification sur le marché national.

16. Matratzen Concord a interjeté appel devant l’Audiencia Provincial de Barcelona, qui estime que la marque enregistrée confère à son titulaire une position pouvant lui servir à limiter ou à restreindre l’importation de matelas de pays de langue allemande et donc à empêcher la libre circulation des marchandises, contrairement à l’article 28 CE. Par conséquent, l’Audiencia Provincial a saisi la Cour d’une question préjudicielle visant à établir si l’enregistrement d’une marque peut être contesté pour ce motif. La question est posée dans les termes suivants:

«La validité de l’enregistrement d’une marque dans un État membre peut-elle constituer une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres lorsque la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif ou sert dans le commerce pour désigner le produit qu’elle protège [...] et qu’elle est formulée dans la langue d’un autre État membre ne correspondant pas à celle parlée dans l’État d’enregistrement, comme cela peut être le cas de la marque espagnole ‘MATRATZEN’ destinée à identifier des matelas et des produits connexes?»

17. Matratzen Concord, Hukla, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et aucune audience n’a eu lieu.

La marque communautaire

18. Par ailleurs, Matratzen Concord a également été partie à deux litiges distincts avec l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), relatifs à deux marques communautaires qu’elle avait déposées en vertu du règlement sur la marque communautaire. Les marques demandées étaient deux marques figuratives, MATRATZEN MARKT CONCORD et MATRATZEN CONCORD. Les éléments pertinents, pour la présente affaire, du déroulement de ces litiges, qui sont maintenant parvenus à leur terme, sont les suivants:

19. L’enregistrement des marques avait été demandé notamment pour les produits suivants: «matelas; matelas pneumatiques; lits; caillebotis non métalliques; couvertures protectrices; literie; [...] couvertures de lit; housses d’oreillers, linge de lit; édredons, coutils; enveloppes de matelas; sacs de couchage». À la suite de la publication des demandes, Hukla a déposé deux actes d’opposition fondés sur l’existence de sa marque antérieure enregistrée en Espagne. À l’appui de l’opposition, Hukla a invoqué le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire, à savoir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques communautaires déposées et la marque nationale antérieure.

20. La division d’opposition de l’OHMI a rejeté les demandes pour les produits susmentionnés, estimant que ce risque de confusion était réel.

21. La seconde chambre de recours a rejeté le recours de Matratzen Concord. En substance, la chambre de recours a considéré que, en Espagne, les deux marques en cause seraient perçues comme étant similaires et que, parmi les produits désignés par les deux marques, certains sont identiques et d’autres fortement similaires. Sur la base de cette analyse, la chambre de recours a estimé qu’il existait...

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