Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 March 2003
EUR-Lex - 62002C0072 - FR 62002C0072

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 mars 2003. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'État - Directives 92/43/CEE et 79/409/CEE - Conservation des habitats naturels et des oiseaux sauvages. - Affaire C-72/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06597


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans le présent recours en manquement, il est fait grief à la République portugaise de ne pas avoir transposé, ou à tout le moins d'avoir incorrectement transposé, toute une série de dispositions des directives sur la protection des oiseaux et les habitats naturels. Puisque cela n'est pas contesté par la République portugaise, nous n'aborderons pas davantage ces points.

2. Mais le recours en manquement pose aussi la question de savoir dans quelle mesure une obligation, imposée aux États membres par une directive, d'adresser périodiquement à la Commission un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de cette directive implique l'adoption de mesures nationales de transposition, telle la désignation de l'autorité compétente, ou si la présentation des rapports suffit. Cette question doit donc être examinée en particulier.

II - Cadre juridique

3. L'obligation litigieuse d'adresser un rapport est établie à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages . Cette disposition est libellée dans les termes suivants:

«Les États membres adressent à la Commission tous les trois ans à compter de l'expiration du délai visé à l'article 18 paragraphe 1 un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.»

III - Procédure préalable

4. Le 4 avril 2000, la Commission a transmis à la République portugaise une mise en demeure dans laquelle elle se prononçait sur le projet de loi no 140/99, du 24 avril 1999. Celui-ci lui avait été communiqué à titre de mesure de transposition des directives 79/409 et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages . La Commission lui faisait grief de ne pas avoir transposé les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43, ainsi que les articles 7 et 8 et l'article 12, présentement en cause, de la directive 79/409. Elle lui reprochait également d'avoir procédé à une transposition incorrecte des articles 1er, 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43, ainsi que des articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, et 6 de la directive 79/409.

5. La République portugaise a répondu à cela, par lettre du 14 juin 2000, qu'un groupe de travail avait été constitué pour étudier les questions soulevées par la Commission.

6. Le 30 janvier 2001, la Commission a adressé à la République portugaise un avis motivé dans lequel elle réitérait ses griefs. Elle lui a fixé un délai de deux mois pour mettre fin aux manquements relevés.

7. Par lettre du 31 mai 2001, le gouvernement portugais a répondu qu'un nouveau projet de loi portant transposition des directives serait prochainement prêt et qu'il était prévu que le conseil des ministres l'adopte dans le courant du mois de mai.

8. La Commission, n'ayant pas obtenu d'autre nouvelle de la transposition de la directive, a introduit le 4 mars 2002 le présent recours.

IV - Délimitation de l'objet du litige présentement examiné

9. La République portugaise ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle excuse le retard apporté à la transposition des normes par la dissolution du gouvernement et par les nouvelles élections au parlement national, et renvoie au projet de loi no 140/99, du 24 avril 1999, qui doit combler le retard dans la transposition des directives.

10. Dans le cadre d'un recours en manquement, introduit en vertu de l'article 226 CE par la Commission et dont celle-ci apprécie seule l'opportunité, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même si l'État concerné ne conteste pas le manquement .

11. Le doute subsiste sur le bien-fondé de l'argumentation de la Commission en ce qui concerne le grief pris de la non-transposition de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 79/409 en droit national. C'est pourquoi seul ce grief sera analysé dans les présentes conclusions.

V - Sur le grief pris de la non-transposition de l'article 12 de la directive 79/409

12. La Commission estime que cette disposition doit être transposée en droit national. Les rapports permettent en effet à la Commission de contrôler régulièrement les résultats atteints du fait de l'application des dispositions portant transposition de la directive 79/409.

13. Elle fait valoir que, en vertu de l'article 249, troisième alinéa, CE, les directives assignent aux États membres un résultat donné; ils ont la compétence quant aux moyens d'atteindre ce résultat. L'article 12, paragraphe 1, de la directive 79/409 assigne pour résultat d'élaborer régulièrement un rapport et de le transmettre à la Commission. La disposition en question est donc une règle de droit matériel qui, en tant que telle, a besoin d'être transposée en droit national.

14. Les États membres sont compétents quant à la forme et aux moyens d'atteindre le résultat assigné. La Commission y inclut, par exemple, la désignation des autorités compétentes pour élaborer le rapport et le transmettre à la Commission.

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