Kalliope Schöning-Kougebetopoulou v Freie und Hansestadt Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:380
Docket NumberC-15/96
Celex Number61996CC0015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 1997
EUR-Lex - 61996C0015 - FR 61996C0015

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 juillet 1997. - Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contre Freie und Hansestadt Hamburg. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Libre circulation des personnes - Convention collective pour les travailleurs du secteur public - Avancement à l'ancienneté - Expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre. - Affaire C-15/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00047


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, l'Arbeitsgericht Hamburg a saisi la Cour d'une demande de décision à titre préjudiciel sur la compatibilité d'une clause d'une convention collective concernant les employés des services publics avec l'article 48 du traité et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1612/68 (1).

Les faits

2 Le docteur Schöning-Kougebetopoulou, une ressortissante grecque, travaille depuis le 1er août 1993, en tant que médecin spécialiste, pour la ville de Hambourg. Elle occupe un poste d'Angestellte, en d'autres termes, elle est employée sous contrat sans avoir le statut du Beamte (fonctionnaire titulaire). A ce titre, sa relation de travail est régie, en vertu des dispositions de son contrat de travail, par le Bundes-Angestelltentarifvertrag (convention collective fédérale concernant les employés sous contrat du secteur public, ci-après le «BAT»).

3 En tant que médecin spécialiste employé en cette qualité, le Dr Schöning-Kougebetopoulou est classée dans la catégorie de rémunérations Ib. Elle estime toutefois qu'elle devrait relever d'une catégorie supérieure, à savoir la catégorie Ia. En vertu du BAT, un médecin spécialiste, employé en cette qualité, est classé dans la catégorie de rémunérations Ia après huit années de pratique (en tant que médecin généraliste ou spécialiste) dans la catégorie de rémunérations Ib. En prévoyant que les huit années de pratique doivent être accomplies dans la catégorie de rémunérations Ib, le BAT ne tient pas compte des périodes d'emplois qu'un ressortissant national ou non national peut avoir accompli à l'étranger, ou même en Allemagne pour un employeur privé, en tant que fonctionnaire titulaire dans le service public allemand ou encore en tant qu'employé sous contrat non régi par le BAT ou par la catégorie de rémunérations Ib du BAT.

4 Avant de travailler pour la ville de Hambourg, le Dr Schöning-Kougebetopoulou a travaillé pour le service public en Grèce, en tant que médecin spécialiste, du 1er octobre 1986 au 31 août 1992. Elle considère que, en ne tenant pas compte de cette expérience pour décider de son classement, la ville de Hambourg a enfreint l'article 48 du traité et l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1612/68.

5 Les paragraphes 1 et 4 de l'article 7 disposent:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

...

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissants des autres États membres.»

6 La juridiction nationale observe que, bien que le BAT n'opère pas de discrimination directe en raison de la nationalité, la condition exigée pour l'accès à la catégorie de rémunérations Ia ne peut pas être remplie à l'étranger, seuls les ressortissants nationaux et les étrangers travaillant en Allemagne pouvant y satisfaire. Le juge national estime que la proportion d'étrangers, parmi ceux désavantagés par cette règle, est, selon toute vraisemblance, sensiblement supérieure à celle des étrangers qui en tirent avantage. Cependant, il n'y a pas lieu, selon la juridiction nationale, d'examiner si les chiffres sont suffisamment significatifs, car la condition fixée pour l'accès au grade supérieur est objectivement justifiée. La promotion ultérieure dans la catégorie de rémunérations supérieure est une récompense de la fidélité et constitue également une motivation, en permettant à un employé d'améliorer sa situation financière sans changer d'emploi. Il s'agit donc d'un moyen de fidéliser le personnel qualifié à l'employeur public, ce qui est comparable aux régimes de gratification basés sur l'ancienneté que l'on peut rencontrer dans le secteur privé. Enfin, la juridiction nationale signale que, si l'on devait adopter le point de vue inverse, les médecins allemands et étrangers, ayant acquis leur expérience en Allemagne mais en dehors de la catégorie de rémunérations pertinente du BAT, seraient discriminés.

7 Bien que la juridiction nationale ait apparemment peu de doutes sur l'exactitude de son analyse, elle a saisi la Cour des questions suivantes:

«1) Y a-t-il une violation de l'article 48 du traité CE et de l'article 7, paragraphes 1 et 4 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté lorsqu'une convention collective applicable au service public ne prévoit un avancement à l'ancienneté après huit années de travail que dans une catégorie de rémunérations déterminée de la convention collective BAT en vigueur pour tous les employés du service public en République fédérale d'Allemagne, sans par conséquent tenir compte d'un travail comparable effectué dans le service public d'un autre État membre?

2) Au cas où la question 1 appelle une réponse affirmative:

Les dispositions combinées de l'article 48 et du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté imposent-elles, quand des médecins ont exercé des activités médicales dans le service public d'un autre État membre, que cette période soit également prise en compte pour l'avancement à l'ancienneté du BAT ou

eu égard à une autonomie normative des parties signataires d'une convention collective, la juridiction ne peut-elle prendre une décision de ce type mais doit-elle plutôt la laisser aux parties signataires d'une convention collective?»

8 Le Dr Schöning-Kougebetopoulou, les gouvernements français et allemand ainsi que la Commission ont adressé à la Cour leurs observations écrites ou orales. Le gouvernement espagnol, bien que n'ayant pas présenté d'observations écrites, était représenté lors de l'audience. En outre, la Cour a reçu, en réponse à une question écrite posée aux États membres, les réponses des gouvernements autrichien, danois, finlandais, français, allemand, hellénique, irlandais, luxembourgeois, néerlandais, espagnol, suédois et du Royaume-Uni.

Sur la première question

9 Le Dr Schöning-Kougebetopoulou soutient que la règle du BAT enfreint l'article 48 du traité et l'article 7 du règlement n_...

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