Sergio Spadafora v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:69
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-44/15
Date07 April 2016
Celex Number62015FO0044
62015FO0044

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Emploi de chef d’unité — Avis de vacance — Procédure de sélection — Panel de présélection — Entretien avec le panel de présélection — Non‑inscription sur la short‑list des candidats proposés en vue de l’entretien final avec l’AIPN — Régularité de la procédure de sélection — Priorité au recrutement d’un candidat ayant la nationalité d’un État membre déterminé — Comportement du président du panel de présélection — Discrimination linguistique — Demande indemnitaire — Article 81 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑44/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Sergio Spadafora, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Woluwe‑Saint‑Lambert (Belgique), représenté par Me G. Belotti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 mars 2015, M. Sergio Spadafora a introduit le présent recours tendant en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 juin 2014 par laquelle le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a décidé de nommer Mme D. au poste de chef de l’unité « Conseil juridique » de la direction « Soutien aux enquêtes » et, d’autre part, à la condamnation de l’OLAF à la réparation du préjudice matériel résultant, selon lui, de la perte de chance d’être sélectionné pour occuper ce poste.

Cadre juridique

1. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

2

L’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

2. Les dispositions relatives à l’OLAF

3

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision de la Commission 1999/352/CE, CECA, Euratom, du 28 avril 1999, instituant l’O[LAF] (JO 1999, L 136, p. 20), telle que modifiée par la décision de la Commission 2013/478/UE, du 27 septembre 2013 (JO 2013, L 257, p. 19), le directeur général de l’OLAF (ci‑après le « directeur général ») exerce, à l’égard du personnel de l’OLAF, les pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN »). L’article 6, paragraphe 4, de cette même décision prévoit que les décisions de la Commission européenne relatives à son organisation interne sont applicables à l’OLAF dans la mesure où elles sont compatibles avec ladite décision et avec les dispositions relatives à l’OLAF adoptées par le législateur de l’Union.

3. Les lignes directrices relatives aux procédures décentralisées de sélection des chefs d’unités et la décision C(2008) 5028/2 relative au personnel d’encadrement intermédiaire

4

La Commission a, le 30 octobre 2001, adopté des lignes directrices relatives à la mise en place d’une procédure décentralisée de sélection des chefs d’unités [SEC(2001) 1697, ci‑après les « lignes directrices »], dont les postes sont ouverts aux fonctionnaires classés dans un grade compris entre les grades AD 9 et AD 14. Ces lignes directrices, dans leur version appliquée en l’espèce par le directeur général en sa qualité d’AIPN, décrivent la manière dont devraient être conduites les procédures de sélection et de nomination du personnel d’encadrement, notamment les cadres intermédiaires et les conseillers.

5

Le point 1.2 des lignes directrices, intitulé « La procédure de sélection en bref », se lit comme suit :

6

Le point 3.8 des lignes directrices, intitulé « Communication des résultats du panel [de présélection] », énonce notamment ce qui suit :

7

À la lumière des lignes directrices, la Commission a adopté, le 9 septembre 2008, la décision C(2008) 5028/2, relative au personnel d’encadrement intermédiaire (ci‑après la « décision PEI »).

8

L’article 8 de la décision PEI, qui régit la sélection et la nomination, prévoit :

« 1. Sélection :

Les étapes de sélection à suivre par l’[AIPN] sont les suivantes :

1.1

Définition du profil de l’emploi

L’avis de vacance doit énoncer les tâches et fonctions détaillées de l’emploi à pourvoir, y compris sur la base de la description de l’emploi. Il doit en outre déterminer, d’une part, les qualifications minimales que les candidats doivent posséder afin que leur candidature puisse être prise en compte et, d’autre part, le cas échéant, les autres qualifications souhaitées.

1.2

Évaluation des candidatures par le [panel] de présélection

Le [panel] de présélection examine toutes les candidatures reçues en utilisant des grilles d’évaluation, en tenant compte de l’avis de vacance, des [curriculums vitæ] des candidats et en procédant, le cas échéant, à des entretiens. Il constitue une short‑list motivée des candidats correspondant le mieux au profil recherché […]

1.3

Entretiens réalisés par le directeur général [de la direction générale concernée] et le rapporteur de la procédure [de sélection]

Le directeur général [de la direction générale concernée] et le rapporteur de la procédure [de sélection] font passer des entretiens aux candidats retenus sur la short‑list. Le directeur général [de la direction générale concernée] peut décider de convoquer d’autres candidats éligibles.

2. Nomination :

2.1

Le directeur général, avant de procéder à la nomination, informe et consulte le [commissaire de tutelle] sur les propositions de nomination. Il […] informe ensuite le directeur général [de la direction générale] du personnel et le secrétariat général de son intention.

2.2

Au terme de la procédure de sélection et après avoir informé les personnes mentionnées au paragraphe 2.1, le directeur général [de la direction générale concernée] nomme le candidat retenu. La procédure est alors close.

2.3

Toutefois, le directeur général [de la direction générale] du personnel ou le secrétaire général, agissant généralement sur la base d’une recommandation du rapporteur [de la procédure de sélection] désigné, peuvent demander que la nomination envisagée soit soumise au comité consultatif des nominations. […]

2.4

Le candidat retenu est nommé au grade qui est le sien [au jour de sa nomination]. »

Faits à l’origine du litige

9

Le requérant est fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 12 à la Commission. Depuis le mois de janvier 2012, il est affecté auprès de l’OLAF à l’unité « Conseil juridique ». À la suite de la mutation du chef de l’unité « Conseil juridique », que le requérant avait eu l’occasion de remplacer ponctuellement à plusieurs reprises au cours de l’année 2013, le poste de chef de cette unité est devenu vacant à compter du 1er mars 2014.

10

Il ressort de l’organigramme de l’unité « Conseil juridique » fourni par le requérant que, sur un total de seize personnes travaillant dans cette unité au printemps 2014, une personne était de nationalité allemande tandis que trois autres étaient de nationalité italienne, à savoir le requérant, un assistant et une stagiaire.

1. Sur la procédure de recrutement du chef de l’unité « Conseil juridique »

11

Le 20 février 2014, une réunion de l’unité « Conseil juridique » (ci‑après la « réunion du 20 février 2014 ») a eu lieu en présence du directeur de la direction « Soutien aux enquêtes » (ci‑après le « directeur »). Il ressort du compte rendu de la réunion du 20 février 2014 que le directeur avait informé les participants à cette réunion que l’avis de vacance pour « [l]e poste de chef d’unité sera[it] publié dans [les prochains] jours » et que « [l]e comité de [présélection] sera[it] composé de [lui‑même] et […] de personnes internes [à l’institution] et extérieures ». Selon le requérant, le directeur aurait toutefois ajouté dans ce contexte que, « dans l’hypothèse où une candidature “allemande” et une candidature “italienne” seraient déposées, il serait inévitable de faire prévaloir la candidature allemande sur l’italienne ».

12

Le 24 février 2014, l’OLAF a publié sur le site intranet de la Commission l’avis de vacance COM/2014/482 en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité « Conseil juridique » (ci‑après l’« avis de vacance ») ouvert à tout fonctionnaire de l’Union ayant un grade suffisant pour occuper un tel poste.

13

Le 28 février 2014, le chef de l’unité « Ressources humaines et budget » de l’OLAF (ci‑après l’« unité “Ressources humaines” ») a informé le requérant de ce que le directeur général avait décidé de le désigner en tant que chef de l’unité « Conseil juridique » faisant fonction avec effet au 1er mars 2014, et ce jusqu’à la date de nomination d’un nouveau chef d’unité.

14

Le 21 mars 2014, le requérant a soumis sa candidature pour l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ».

15

Après avoir examiné, conformément au point 1.2 de la décision PEI, toutes les candidatures à l’aune des conditions prévues...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT