Luigi Marcuccio v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:141
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date20 September 2013
Docket NumberF-99/11
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62011FO0099

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 septembre 2013 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Payement des arriérés de rémunération – Intérêt à agir – Recours manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑99/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 10 octobre 2011, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 20 août 2010 de paiement d’un arriéré de rémunération pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2010.

Faits à l’origine du litige

2 Le requérant a été fonctionnaire de grade A 7 auprès de la direction générale du développement de la Commission.

3 Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination a mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 en application de l’article 53 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

4 Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, ci-après l’« arrêt initial ») le Tribunal a annulé la décision du 30 mai 2005 pour défaut de motivation, sans examiner les autres moyens et griefs soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.

5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 janvier 2009 et enregistré sous la référence T‑20/09 P, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, demandant l’annulation de cet arrêt et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal.

6 Le 20 août 2010, le requérant a introduit une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « demande du 20 août 2010 »), afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de rémunération auquel il prétendait avoir droit pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 juillet 2010, en application de l’arrêt initial.

7 Le 24 février 2011, le requérant a transmis, par lettre recommandée parvenue à la Commission le 2 mars 2011, une réclamation contre la décision, « quelle qu[‘en] soit la [forme] », de rejet de la demande du 20 août 2010.

8 Par lettre du 28 février 2011 (ci-après la « décision du 28 février 2011 »), que le requérant prétend avoir reçue au plus tôt le 6 avril 2011, la Commission a indiqué au requérant que, puisque l’arrêt initial...

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