Luigi Marcuccio v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2014:240
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-14/10
Date24 October 2014
Celex Number62010FO0014(01)
Procedure TypeRecurso de funcionarios

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

24 octobre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Honoraires d’avocat – Dépens récupérables – Demande d’intérêts moratoires »

Dans l’affaire F‑14/10 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, la Commission européenne a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance Marcuccio/Commission (F‑14/10, EU:F:2011:99), au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure »).

Cadre juridique

2 En vertu de l’article 92 de l’ancien règlement de procédure, relatif à la contestation sur les dépens :

« 1. S’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], cette ordonnance n’est pas susceptible de pourvoi.

[…] »

Faits à l’origine du litige

3 Par requête introduite le 25 février 2010 et enregistrée sous la référence F‑14/10, M. Marcuccio a demandé au Tribunal, en substance, la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure tendant à la reconnaissance d’une invalidité permanente partielle consécutive à un accident de la vie privée dont il a été victime le 12 septembre 2003 (ci-après l’« affaire F‑14/10 »).

4 Par ordonnance Marcuccio/Commission (EU:F:2011:99), le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, condamné M. Marcuccio à supporter l’ensemble des dépens et à payer au Tribunal la somme de 1 000 euros en application de l’article 94 de l’ancien règlement de procédure, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1, 2 et 3 du dispositif de ladite ordonnance.

5 Par ordonnance Marcuccio/Commission (T‑491/11 P, EU:T:2012:608), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi introduit par M. Marcuccio contre l’ordonnance Marcuccio/Commission (EU:F:2011:99) et condamné M. Marcuccio aux dépens.

6 Le 21 février 2013, la Commission a envoyé à M. Marcuccio, par pli recommandé avec accusé de réception et aux deux adresses en Italie qu’il avait indiquées, ainsi qu’à son avocat, une lettre lui demandant notamment le remboursement, pour un montant de 7 000 euros, des frais d’honoraires d’avocat qu’elle aurait exposés dans le cadre de l’affaire F‑14/10. La Commission a reçu l’accusé de réception signé par l’avocat de M. Marcuccio. En revanche, les envois recommandés adressés à M. Marcuccio lui-même ont été retournés à la Commission, l’intéressé n’étant pas allé retirer les plis pendant la période de 30 jours prévue à cet effet.

Conclusions des parties et procédure

7 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑14/10 à 7 000 euros ;

– appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la date de paiement effectif, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

– condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure en taxation des dépens.

8 La demande de taxation des dépens a été communiquée à M. Marcuccio par une lettre du greffe du 6 novembre 2013. Le délai accordé à celui-ci pour présenter ses observations a été fixé au 17 décembre 2013, délai de distance compris.

9 M. Marcuccio a transmis ses observations par télécopieur le 17 décembre 2013, à savoir le dernier jour du délai fixé. L’original a été déposé au greffe le 30 décembre 2013.

10 Le 20 décembre 2013, M. Marcuccio a envoyé par télécopieur un courrier au greffe, dont l’original a été déposé le 30 décembre 2013, dans lequel il a expliqué que le retard pris dans la transmission de ses observations par télécopieur avait été causé par un problème de connexion.

11 En raison du dépôt de l’original des observations de M. Marcuccio au-delà du délai de dix jours après la réception de la copie de l’original prévu par l’article 34, paragraphe 6, de l’ancien règlement de procédure et alors que des problèmes de connexion ne sont pas, en tout état de cause, susceptibles de justifier le retard dans la transmission d’un document original par courrier postal, dans la...

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