Valéria Anna Gyarmathy v European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:92
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-79/13
Date16 July 2015
Celex Number62013FO0079(01)
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 juillet 2015 (*)

« Fonction publique – Arrêt par défaut – Opposition de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑79/13 OP,

ayant pour objet une opposition formée sur le fondement de l’article 124 du règlement de procédure,

Valéria Anna Gyarmathy, ancien agent temporaire de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, demeurant à Györ (Hongrie), représentée par Me K. Eöri, avocat,

partie requérante,

contre

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT),

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg, greffier,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juin 2015, Mme Gyarmathy entend contester, par la voie de l’opposition, sur le fondement de l’article 124 du règlement de procédure, lequel reprend, après modifications, les dispositions de l’article 116, paragraphes 4 à 6, du règlement de procédure en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014 (ci-après l’« ancien règlement de procédure »), l’arrêt du Tribunal, rendu par défaut à l’égard de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), du 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑79/13, EU:F:2015:49).

Cadre juridique

2 L’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne énonce :

« Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard. L’arrêt est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l’opposition ne suspend pas l’exécution de l’arrêt rendu par défaut. »

3 L’article 121, intitulé « Arrêts par défaut », du règlement de procédure prévoit ce qui suit :

« 1. Si la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

[…]

3. L’arrêt par défaut est exécutoire.

Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’opposition présentée en vertu de l’article 41 du statut [de la Cour] […] »

4 L’article 124, intitulé « Opposition », du règlement de procédure...

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