Anne Mommer v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:196
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date02 August 2016
Docket NumberF-74/13
Celex Number62013FO0074(01)
62013FO0074(01)

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 août 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut relatif au transfert de droits à pension — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑74/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Anne Mommer, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, puis par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 juillet 2013, Mme Anne Mommer a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

Faits à l’origine du litige

2

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, adoptées par la décision C (2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 20 mai 2010, le transfert de ses droits à pension acquis avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

3

Le 16 février 2012, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités (ci-après la « proposition de bonification du 16 février 2012 ») correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès de l’office national des pensions (ci-après l’« ONP »), organisme de pension belge, et du régime de pension conjoint du personnel de l’Organisation des Nations unies. Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

4

Le 13 avril 2012, la requérante a accepté la proposition de bonification du 16 février 2012 en ce qui concerne les droits à pension acquis auprès de l’ONP et l’a rejetée en ce qui concerne les droits à pension acquis auprès de l’autre régime de pension.

5

Le 28 novembre 2012, la requérante a introduit un recours en annulation (F‑146/12) contre la proposition du 16 février 2012.

6

Le 5 décembre 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 5 décembre 2012 »).

7

Le 21 février 2013, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 5 décembre 2012. Par décision du 24 mai 2013, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

Procédure

8

Le 25 juillet 2013, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

9

La Commission ayant indiqué, en date du 30 août 2013, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 30 septembre 2013, Mommer/Commission (F‑74/13, EU:F:2013:145), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

10

Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

11

À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

12

Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

13

La requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

Conclusions de la partie requérante

14

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer illégal l’article 9 des DGE 2011 ;

annuler la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 5 décembre 2012 ;

condamner la Commission aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

15

En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16

En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnance du 22 avril 2015, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).

17

En l’espèce, au vu de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Sur les conclusions visant à déclarer illégal l’article 9 des DGE 2011

18

Il convient de rejeter le premier chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 9 des DGE 2011. En effet, l’article 277 TFUE ne crée pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente, dans le cadre d’un recours recevable (arrêt du 10 novembre 2011, Couyoufa/Commission, F‑110/10, EU:F:2011:182, point 32 et jurisprudence citée). Si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le Tribunal est compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37).

Sur les conclusions en annulation de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 5 décembre 2012

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