Anne Mommer v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:195
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-146/12
Date02 August 2016
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62012FO0146
62012FO0146

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 août 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension — Proposition de bonification d’annuités — Acte ne faisant pas grief — Irrecevabilité manifeste du recours»

Dans l’affaire F‑146/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Anne Mommer, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. de Abreu Caldas, puis par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, et enfin par Me S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin et G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2012, Mme Anne Mommer a introduit le présent recours tendant, principalement, à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 16 février 2012, par laquelle celle-ci aurait définitivement fixé, à sa demande, le nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union européenne résultant du transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès d’autres régimes de pension avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

Faits à l’origine du litige

2

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, adoptées par la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 20 mai 2010, le transfert de ses droits à pension acquis avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

3

Le 16 février 2012, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités (ci-après la « proposition de bonification du 16 février 2012 ») correspondant au transfert vers le régime de pension de l’Union de ses droits à pension acquis auprès de deux autres régimes de pension. Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

4

Le 13 avril 2012, la requérante a accepté la proposition de bonification du 16 février 2012 en ce qui concerne les droits à pension acquis auprès de l’un des deux régimes de pension concernés et l’a rejetée s’agissant de l’autre régime de pension concerné.

5

Le 11 mai 2012, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la proposition de bonification du 16 février 2012, au motif que ladite proposition avait été adoptée sur le fondement des DGE 2011 et non des dispositions générales d’exécution applicables à la date d’introduction de sa demande de transfert, soit les DGE 2004.

6

Par décision du 23 août 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation de la requérante.

Procédure et conclusions des parties

7

Par ordonnance du 25 février 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

8

Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

9

À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

10

Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

11

La requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

12

Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer...

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