DD v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:205
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date29 August 2016
Docket NumberF-25/14,F-106/13
Celex Number62013FO0106
Procedure TypeDemande relative aux dépens
62013FO0106

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 août 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Procédure — Taxation des dépens»

Dans les affaires jointes F‑106/13 DEP et F‑25/14 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

DD, agent temporaire de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante dans les affaires au principal,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse dans les affaires au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 13 mai 2016, DD a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 106 du règlement de procédure, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 et F‑25/14, EU:F:2015:118, ci-après l’« arrêt au principal », faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑742/15 P).

Cadre juridique

2

L’article 105 du règlement de procédure, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :

« Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 109 [du règlement de procédure], sont considérés comme dépens récupérables :

[…]

c)

les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. »

3

Aux termes de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée non susceptible de recours, à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

Faits à l’origine du litige

4

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 octobre 2013 et enregistrée sous la référence F‑106/13 (ci-après l’« affaire F‑106/13 »), le requérant a demandé, en premier lieu, l’annulation de la décision du 20 février 2013 du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) lui infligeant un blâme, en deuxième lieu, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision et, en troisième lieu, la condamnation de la FRA à lui verser la somme de 15000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.

5

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 mars 2014 et enregistrée sous la référence F‑25/14 (ci-après l’« affaire F‑25/14 »), le requérant a demandé, en premier lieu, l’annulation de la décision du 13 juin 2013 du directeur de la FRA résiliant son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, en deuxième lieu, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision, en troisième lieu, la condamnation de la FRA à réparer le préjudice matériel qu’il aurait subi et, en quatrième lieu, la condamnation de la FRA à lui verser la somme de 50000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.

6

Par l’arrêt au principal, rendu dans les affaires jointes F‑106/13 et F‑25/14 (ci-après les « affaires F‑106/13 et F‑25/14 » ou les « affaires au principal »), le Tribunal a annulé la décision du 20 février 2013 par laquelle le directeur de la FRA a infligé un blâme au requérant ainsi que la décision du 13 juin 2013 par laquelle ledit directeur a résilié le contrat d’agent temporaire à durée indéterminée du requérant, rejeté les recours pour le surplus et décidé que la FRA devait supporter l’ensemble des dépens, ainsi que cela ressort respectivement des points 1 à 4 du dispositif de l’arrêt en cause.

7

À la suite du prononcé de l’arrêt au principal, les deux avocats du requérant ont demandé à la FRA, par lettre du 20 octobre 2015, de procéder au paiement des dépens que ce dernier avait exposés dans le cadre des affaires F‑106/13 et F‑25/14, à savoir la somme de 32221,71 euros, en ce compris celle de 31532,15 euros pour leur rémunération et 689,56 euros pour les frais de déplacement et de séjour à Luxembourg (Luxembourg) du requérant aux fins d’assister en personne à l’audience tenue devant le Tribunal. En annexe à cette lettre, les avocats du requérant ont décrit les prestations fournies en indiquant un montant global correspondant à l’ensemble desdites prestations.

8

Par lettre du 22 décembre 2015, l’avocat de la FRA a répondu aux avocats du requérant qu’il « reviendrait en temps utile » vers eux au sujet du paiement des dépens dans le cadre de l’exécution de l’arrêt au principal mais qu’en attendant il souhaiterait obtenir des « indications sur le temps que [les avocats du requérant] avaient consacré à chaque prestation ainsi que le taux horaire de leurs honoraires ».

9

Par lettre en réponse du 4 janvier 2016, les avocats du requérant ont précisé, sans pour autant communiquer un relevé détaillé des prestations fournies, que le nombre total des heures prestées dans le cadre du traitement des affaires F‑106/13 et F‑25/14 s’élevait à 142 heures et 10 minutes, facturées au taux respectif, selon les années, de 150, 165 et 180 euros par heure pour l’une des avocates qui aurait fourni 120 heures de travail, et au taux unique de 220 euros par heure pour l’autre, qui aurait consacré les 22 heures et 10 minutes restantes au traitement du dossier.

10

Par nouvelle lettre adressée à l’avocat de la FRA, en date du 19 février 2016, les avocats du requérant ont relevé que leur courrier du 4 janvier 2016 était resté sans réponse et qu’en l’absence de paiement d’ici à la fin du mois de février de la même année, le requérant « n’aurait pas d’autre option » que d’introduire une demande de taxation des dépens devant le Tribunal sur le fondement de l’article 106 du règlement de procédure.

11

L’avocat de la FRA a répondu, par lettre du 29 février 2016, que les informations contenues dans le courrier du 4 janvier 2016« n’indiquaient pas le nombre d’heures passées sur chaque prestation » et qu’une demande de taxation des dépens serait « clairement prématurée dans la mesure où[, premièrement,] il n’y a[vait] pas de “litige concernant les dépens”, mais une demande légitime de la part de la [FRA] d’obtenir les informations [relatives au nombre d’heures passées sur chaque prestation] et [où, deuxièmement,] la répartition qu[i] leur avait été demandée sera[it], en tout état de cause, requise par [le Tribunal], ainsi que le confirme une jurisprudence constante ».

12

Par lettre du 14 mars 2016, les avocats du requérant ont transmis à l’avocat de la FRA une description des prestations fournies ainsi que l’indication du nombre d’heures correspondant à chaque catégorie desdites prestations et sollicité le paiement au plus tard le 15 avril 2016, sous peine d’introduire une demande de taxation des dépens devant le Tribunal.

13

L’avocat de la FRA a répondu aux avocats du requérant, par courriel du 15 avril 2016, que dans la mesure où il n’avait pas été impliqué dans la procédure de première instance, il « avai[t] besoin de davantage de temps pour apprécier [leur demande de paiement des frais et honoraires] et reviendrai[t] vers [eux au plus tard le 22 avril [2016] ».

14

Par courriel du 5 mai 2016, l’un des avocats du requérant a indiqué à l’avocat de la FRA que, en l’absence de réponse de sa part pour le 22 avril 2016, ils avaient été mandatés par le requérant aux fins d’introduire une demande de taxation des dépens.

15

L’avocat de la FRA a, par courriel du 9 mai 2016, répondu qu’une telle demande exigeait, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, une « contestation » entre les parties, « ce qui n’équiva[lait] pas à l’impatience de l’une des parties ». En outre, il a indiqué que les avocats du requérant « avaient pris du temps » pour lui communiquer les informations détaillées qu’il avait sollicitées et rappelé qu’il avait besoin de davantage de temps pour apprécier la demande de paiement des dépens dans la mesure où il n’avait pas participé à la procédure de première instance.

16

Par courriel en réponse du 11 mai 2016, les avocats du requérant ont fait valoir que, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, un litige peut également naître de l’inaction d’une partie dans un délai raisonnable. Ils ont également relevé, dans ledit courriel, que l’avocat de la FRA n’avait indiqué aucune date à laquelle une réponse leur serait communiquée s’agissant de la demande de remboursement des dépens alors même que l’ensemble des informations nécessaires lui avaient été transmises. À cet égard, les avocats du requérant ont précisé qu’« une période de deux mois pour effectuer une telle appréciation [était] plus que suffisante, même pour un conseil non impliqué en première instance ».

Conclusions des parties et procédure

17

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que le recours est recevable et fondé ;

ordonner à la FRA de lui rembourser le montant total des dépens, s’élevant à 32221,71 euros ;

ordonner à la FRA de lui rembourser les dépens occasionnés par le présent litige ;

ordonner à la FRA de verser les intérêts de retard au taux de référence de la Banque Centrale européenne (BCE), majoré de deux points, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance.

18

La FRA conclut à ce qu’il plaise au...

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