Urena de Poznanski v Commission

JurisdictionEuropean Union
Docket NumberF-102/13
Date02 August 2016
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Celex Number62013FO0102

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 août 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension – Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut – Article 81 du règlement de procédure – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑102/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Soldimar Urena de Poznanski, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 octobre 2013, Mme Soldimar Urena de Poznanski a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

Faits à l’origine du litige

2 En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, adoptées par la décision C (2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives n° 60-2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 21 avril 2009, le transfert de ses droits à pension acquis avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

3 Le 15 décembre 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès d’autres régimes de pension (ci-après la « proposition de bonification du 15 décembre 2011 »). Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C (2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives n° 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

4 Le 13 janvier 2012, la requérante a accepté la proposition de bonification du 15 décembre 2011.

5 Le 3 avril 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013 »).

6 Le 3 mai 2013, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013. Par décision du 3 juillet 2013, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

Procédure

7 Le 9 octobre 2013, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

8 La Commission ayant indiqué en date du 14 novembre 2013, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 4 décembre 2013, Urena de Poznanski/Commission (F‑102/13, EU:F:2013:208), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

9 Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

10 À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

11 Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être...

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