Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) and Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:327
CourtGeneral Court (European Union)
Date19 September 2005
Docket NumberT-247/04
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TO0247

Affaire T-247/04

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) et Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa)

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Recevabilité — Acte attaquable — Défaut d’engagement d’une procédure en manquement — Communication 2002/C 244/03 »

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 19 septembre 2005

Sommaire de l’ordonnance

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Phase précontentieuse de la procédure en manquement — Décision de la Commission portant classement d’une plainte — Exclusion

(Art. 226 CE et 230 CE)

Les décisions par lesquelles la Commission classe une plainte l’informant d’un comportement d’État susceptible de donner lieu à l’engagement d’une procédure en manquement ne constituent pas des actes attaquables et le recours en annulation introduit à leur encontre doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il satisfait aux autres conditions prévues par l’article 230 CE.

En effet, constitue un acte attaquable au sens de cette disposition toute mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci.

Les décisions de classement de plaintes relatives à des comportements d’État susceptibles de donner lieu à l’engagement d’une procédure au titre de l’article 226 CE font partie des engagements pris par la Commission dans un souci de bonne administration de la phase précontentieuse de la procédure en manquement, ainsi que l’indique la communication 2002/C 244/03 de la Commission concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire.

Or, la phase précontentieuse de la procédure en manquement ayant pour unique but de permettre à l’État membre de se conformer volontairement aux exigences du traité ou, le cas échéant, de lui donner l’occasion de justifier sa position, aucun des actes adoptés par la Commission dans ce cadre n’a force obligatoire.

(cf. points 44, 46-48, 56, 60)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 septembre 2005 (*)

« Recours en annulation – Recevabilité – Acte attaquable – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Communication 2002/C 244/03 »

Dans l’affaire T-247/04,

Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), établie à Madrid (Espagne),

Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa), établie à Madrid,

représentées par Me L. Ortiz Blanco, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 mars 2004, portant classement de la plainte P/2002/4609, et de la décision de la Commission du 30 mars 2004, portant classement de la plainte P/2003/5119, en ce qu’elle concerne l’article 29 CE,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 L’article 226, premier alinéa, CE prévoit que, si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. L’article 226, second alinéa, CE prévoit que, si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

2 La communication 2002/C 244/03 de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 10 octobre 2002 (JO C 244, p. 5).

3 Les cinquième et sixième alinéas de cette communication indiquent que celle-ci a pour objet de « publier de manière consolidée l’ensemble [des] règles internes de procédure applicables aux relations avec le plaignant dans le cadre de la procédure en manquement » et, à cette fin, d’énoncer « les mesures administratives en faveur du plaignant [que la Commission] s’engage à respecter lors du traitement de sa plainte et de l’instruction du dossier d’infraction correspondant ».

4 Le septième alinéa de cette communication indique que « [c]es mesures administratives ne modifient toutefois pas la nature bilatérale de la procédure en manquement » prévue par l’article 226 CE, et que la Commission dispose du « pouvoir discrétionnaire » d’engager cette procédure.

5 Le point 1 de l’annexe de la communication 2002/C 244/03, intitulé « Définition et étendue », indique notamment que l’« [o]n entend par ‘plainte’ toute démarche écrite auprès de la Commission qui dénonce des mesures ou des pratiques contraires au droit communautaire », et dont « [l]’instruction […] peut mener la Commission à ouvrir une procédure d’infraction ». Il indique également que l’« [o]n entend par ‘procédure d’infraction’ la phase précontentieuse de la procédure en manquement ouverte par la Commission » en vertu de l’article 226 CE.

6 Le point 2 de cette annexe, intitulé « Principes généraux », indique notamment que « [t]oute personne peut mettre en cause un État membre en déposant, sans frais, une plainte auprès de la Commission », celle-ci « appréci[ant] discrétionnairement si une suite doit être donnée ou non ».

7 Les points 3 à 6 de cette annexe ont trait à l’enregistrement des plaintes, à l’accusé de réception dont celles-ci font l’objet, aux modalités de leur dépôt et à la protection du plaignant et des données à caractère personnel.

8 Le point 7 de cette annexe, intitulé « Communication avec le plaignant », indique que, sous réserve du cas de plaintes nombreuses relatives à un même grief, « [l]es services de la Commission prennent contact avec le plaignant et l’informent par écrit après chaque décision de la Commission (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour de justice ou classement) de l’évolution du dossier ouvert suite à sa plainte ».

9 Le point 8 de cette annexe, intitulé « Délai d’instruction des plaintes », indique notamment que « [e]n règle générale, les services de la Commission instruisent les plaintes enregistrées en vue d’aboutir à une décision de mise en demeure ou de classement dans un délai maximal d’un an à dater de l’enregistrement de la plainte ».

10 Le point 9 de cette annexe, intitulé « Issue de l’instruction des plaintes », indique notamment que, « [à] l’issue de l’instruction de la plainte, les services de la Commission peuvent soumettre à la décision du collège des commissaires soit une proposition de mise en demeure qui ouvre la procédure d’infraction à l’encontre de l’État membre incriminé, soit une proposition de classement sans suite », sur laquelle « [l]a Commission statue […] en vertu de son pouvoir discrétionnaire ». Il indique également que, sous réserve du cas de plaintes nombreuses relatives à un même grief, « [l]e plaignant est informé par écrit de la décision prise par la Commission...

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