GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:780
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑682/11
Date06 December 2012
Celex Number62011CO0682
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

6 décembre 2012 (*)

«Pourvoi – Règlement (UE) n° 1210/2010 – Authentification des pièces en euros – Traitement des pièces en euros impropres à la circulation – Article 8, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres de refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation – Recours en annulation – Recevabilité – Personne directement concernée»

Dans l’affaire C‑682/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2011,

GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH, établie à Eigeltingen (Allemagne), représentée par Me J. Schmidt, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein et A. Neergaard, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Monteiro et Mme M. Simm, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (ci-après «GS») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2011, GS/Parlement et Conseil (T‑149/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 8, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. 1).

Le cadre juridique

2 Selon le considérant 6 de la recommandation 2005/504/CE de la Commission, du 27 mai 2005, concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 184, p. 60), celle-ci énonce des orientations pour le traitement et le remboursement ou le remplacement des pièces en euros authentiques impropres à la circulation, afin de créer des conditions homogènes pour ces pièces.

3 À cet égard, l’article 7, premier alinéa, de cette recommandation dispose que chaque État membre devrait prévoir, pour les entreprises et les particuliers établis sur son territoire ou en dehors de la zone euro, le remboursement ou, le cas échéant, le remplacement des pièces en euros impropres à la circulation. Le second alinéa dudit article ajoute que les États membres peuvent décider de refuser le remboursement de pièces en euros authentiques délibérément altérées si cela va à l’encontre des pratiques ou des traditions nationales.

4 L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1210/2010 est libellé comme suit:

«Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d’une utilisation prolongée ou d’un accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la procédure d’authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement...

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