Zdeněk Altner v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:153
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-289/12
Date07 March 2013
Procedure TypeRecurso por omisión
Celex Number62012CO0289

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Acte non susceptible de recours – Obligation ou non d’entendre l’avocat général avant de statuer par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑289/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2012,

Zdeněk Altner, demeurant à Prague (République tchèque), représenté par Me J. Čapek, advokát,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Altner demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2012, Altner/Commission (T‑535/11, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté, comme manifestement irrecevable, son recours tendant à ce que cette juridiction:

– décide, en application de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice;

– annule la lettre de la Commission européenne du 25 août 2011, portant la référence JUST/B1/OT FVH D(2011), Ares(2011) 906783‑25/08/2011, l’informant qu’elle ne pouvait pas, faute de compétence pour intervenir dans l’organisation juridictionnelle des États membres, instruire la plainte qu’il avait déposée;

– décide que le respect des obligations incombant aux partis politiques au niveau européen en vertu des traités relève du pouvoir de l’Union européenne, et

– décide que la Commission est tenue d’examiner la demande qu’il avait introduite pour obtenir que, après consultation de la Cour des comptes de l’Union européenne, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conduise une enquête indépendante et réalise un audit sur le financement d’un parti politique tchèque.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2011, le requérant a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de ladite lettre de la Commission.

3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, au titre de l’article 111 de son règlement de procédure, rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

4 Le Tribunal, après avoir rappelé, au point 5 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante en matière de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, a, en premier lieu, considéré, au point 6 de la même ordonnance, que, dans sa lettre du 25 août 2011, la Commission s’était bornée à communiquer des informations au requérant concernant les compétences de cette institution dans le domaine de l’organisation judiciaire des États membres. Le Tribunal a qualifié cette lettre d’acte à caractère purement informatif qui ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Il a, dès lors...

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