Angel Marinkov v Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:943
Date08 December 2016
Celex Number62016CO0027
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-27/16

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 décembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE – Champ d’application – Irrecevabilité manifeste – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑27/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 décembre 2015, parvenue à la Cour le 18 janvier 2016, dans la procédure

Angel Marinkov

contre

Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina, par M. B. Vangelov, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), de l’article 14, paragraphe 1, sous c), et des articles 18 et 25 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), ainsi que des articles 30, 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Angel Marinkov au Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Président de l’agence de l’État pour les Bulgares à l’étranger, Bulgarie, ci-après le « président de l’Agence ») au sujet de la discrimination dont il aurait fait l’objet lorsque son poste de travail a été supprimé au sein de ladite agence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/78

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78 :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] »

La directive 2006/54

5 Aux termes de l’article 1er de la directive 2006/54 :

« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :

a) l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ;

b) les conditions de travail, y compris les rémunérations ;

c) les régimes professionnels de sécurité sociale.

Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l’établissement de procédures appropriées. »

6 L’article 14, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 [CE] ;

[...] »

7 L’article 18 de ladite directive prévoit :

« Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l’employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d’une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d’emploi. »

8 L’article 25 de la même directive est libellé comme suit :

« Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d’indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 5 octobre 2005 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. »

Le droit bulgare

9 Aux termes de l’article 1er de la Zakon za darzhavnia sluzhitel (loi sur la fonction publique, DV n° 67, du 27 juillet 1999), dans sa version applicable à la date des faits au principal :

« Cette loi régit la création, le contenu et la rupture du lien d’emploi unissant le fonctionnaire à l’État, à l’occasion et à propos de l’exercice de ses fonctions, à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement. »

10 Aux termes de l’article 2 de cette loi :

« 1. Le fonctionnaire est une personne qui, en vertu d’un acte administratif de nomination, occupe un poste organique rémunéré dans l’administration publique et qui assiste l’autorité relevant du pouvoir de l’État dans l’exercice de ses compétences.

[...]

3. Le tableau des postes est confirmé par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’administration concernée.

4. Les descriptions du poste sont validées par le secrétaire général, [...], ou par un fonctionnaire chargé d’un poste de direction, mandaté par lui. [...] La structure des descriptions du poste et les procédures d’élaboration et de modification de ces dernières sont déterminées par décret du Conseil des ministres. »

11 L’article 10, paragraphe 2, de ladite loi prévoit :

« La désignation d’un fonctionnaire pour chaque poste résulte d’une mise en concurrence fondée sur des qualités professionnelles. »

12 L’article 104, paragraphe 1, de la même loi dispose :

« [...] Lorsque la décision tendant à la rupture du lien d’emploi statutaire est annulée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le tribunal, le fonctionnaire a droit à une indemnité à concurrence de son traitement de base, déterminé au moment auquel son licenciement a été reconnu comme illégal ou auquel il ne se présente pas pour occuper une fonction publique, pendant toute la durée où il n’occupe pas de fonction publique, mais qui ne peut dépasser six mois. Lorsqu’il a été engagé à une autre fonction publique avec un traitement inférieur ou a reçu une rémunération pour un autre travail d’un montant inférieur, il a droit à la différence entre les traitements ou à la différence entre le traitement et la rémunération, calculée sur la base du traitement ou de la rémunération de base. »

13 L’article 106 de la loi sur la fonction publique est libellé comme suit :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut rompre le lien d’emploi, moyennant un préavis d’un mois, dans les cas suivants :

[...]

2) en cas de suppression de poste.

[...]

2. Aux cas visés au paragraphe 1, points 1 et 2...

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