Anikó Pint v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:166
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-625/16
Date02 March 2017
Celex Number62016CO0625
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 mars 2017 (*)

« Pourvoi – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot n° 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] concernant une prétendue violation par la Hongrie de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Demande de communication de documents – Absence de réponse de la Commission européenne »

Dans l’affaire C‑625/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er décembre 2016,

Anikó Pint, demeurant à Budapest (Hongrie), représentée par Me D. Lazar, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Mme Anikó Pint demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2016, (T‑660/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:661), par laquelle celui-ci a rejeté, pour cause d’incompétence manifeste, sa demande d’injonction à la Commission européenne de lui accorder l’accès à tous les documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot n° 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST].

2 Par son moyen unique, Mme Pint reproche au Tribunal d’avoir méconnu la notion de « rejet implicite » des demandes d’accès aux documents, figurant à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire...

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