YU v Wallonische Region.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:792
Docket NumberC-315/19
Celex Number62019CO0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 September 2019

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Circulation routière – Immatriculation des véhicules automoteurs – Conducteur résidant dans un État membre – Véhicule immatriculé dans un autre État membre – Véhicule mis à la disposition du travailleur par son employeur établi dans cet autre État membre – Obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de l’utilisation d’un tel véhicule lors d’un contrôle – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑315/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique), par décision du 28 mars 2019, parvenue à la Cour le 16 avril 2019, dans la procédure

YU

contre

Wallonische Region,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45, 49 et 56 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YU à la Wallonische Region (Région wallonne, Belgique) au sujet du paiement par YU de la taxe de mise en circulation et d’une amende pour violation de la réglementation relative à l’utilisation sur le territoire du Royaume de Belgique, par des personnes qui résident sur celui-ci, de véhicules munis de plaques d’immatriculation d’autres États membres.

Le cadre juridique

3 L’article 3, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« arrêté royal du 20 juillet 2001 »), dispose :

« Dans les cas ci-après, l’immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l’étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :

[...]

2° le véhicule qu’une personne physique utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre ; une copie du contrat de travail ou de l’ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu’un document établi par l’employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 YU, résidente belge, a été recrutée comme salariée au sein du département commercial de Jost Management SA, anciennement Jost Logistics Luxembourg, établie à Weiswampach (Luxembourg), sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2008.

5 Cette société a mis à la disposition de YU une voiture de société à partir du 9 janvier 2015. Ce véhicule a subi un sinistre total le 8 janvier 2018.

6 À partir du 31 janvier 2018, Jost Management a mis un autre véhicule à la disposition de YU.

7 Le 1er février 2018, YU a fait l’objet d’un contrôle par le Service public de Wallonie, alors qu’elle conduisait ce dernier véhicule. Lors de ce contrôle, elle n’a pu fournir les documents devant se trouver, conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2001, à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger et mis à disposition par un employeur étranger. YU a expliqué que son véhicule de société avait été accidenté et que la copie de son contrat de travail et l’autorisation d’utilisation de celui‑ci se trouvaient dans ce véhicule. Elle a précisé que le véhicule qu’elle conduisait était un véhicule de remplacement et que les documents en question ne se trouvaient pas à son bord.

8 À la suite de ce contrôle, les autorités fiscales compétentes du Service public de Wallonie ont dressé un procès-verbal exigeant de YU le paiement de la taxe de circulation, d’un décime additionnel à la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et d’une amende, pour un montant total de 817,17 euros.

9 Le lendemain dudit contrôle, le 2 février 2018, YU a fait parvenir au Service public de Wallonie une copie de son contrat de travail, l’autorisation d’utilisation du véhicule de remplacement ainsi que le contrat de leasing afférent à ce dernier.

10 Le 9 mars 2018, YU a introduit une réclamation auprès du Service public de Wallonie, par laquelle elle a demandé l’annulation du procès-verbal en cause au principal.

11 Par une décision administrative du 15 mars 2018, cette réclamation a été rejetée au motif que les documents communiqués après le contrôle n’étaient pas de nature à établir, rétroactivement, que YU remplissait au moment du contrôle les conditions exigées par l’article 3, § 2, 2° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001.

12 Le 3 avril 2018, YU a introduit un recours contre cette décision auprès du Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique).

13 Selon YU, la question de savoir si un véhicule peut être utilisé alors que les documents requis par la réglementation belge ne se trouvent pas à son bord devrait être clarifiée au regard des libertés fondamentales consacrées par le traité FUE. Elle estime que la taxation dont elle a fait l’objet n’est pas proportionnée à...

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