Icuna.Com SCRL v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:148
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-71/07,T-383/06
Date14 May 2008
Celex Number62006TO0383(02)
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires T-383/06 et T-71/07

Icuna.Com SCRL

contre

Parlement européen

« Recours en annulation — Recours en indemnité — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Rejet d’une offre — Décision d’annuler la procédure d’appel d’offres — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Non-lieu à statuer »

Sommaire de l'ordonnance

1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Budget des Communautés européennes — Règlement financier — Dispositions applicables aux procédures de passation des marchés publics

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 101, al. 1)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Référence à la base juridique d'un acte

(Art. 253 CE)

4. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

1. Une décision du Parlement européen portant annulation d'une procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché public produit directement des effets sur la situation juridique d'une entreprise soumissionnaire dès lors que, s'agissant d'une annulation de l'ensemble de ladite procédure, ladite décision entraîne l'annulation d'une décision rejetant son offre, mais également celle d'une décision qui annulait une décision attribuant le marché à cette entreprise ainsi que celle d'une décision lui attribuant le marché. Ladite entreprise est donc directement concernée par la décision portant annulation de la procédure d'appel d'offres. Pour la même raison, ladite décision fait grief à cette entreprise, qui a donc un intérêt à la voir annulée. Elle est également individuellement concernée par cette décision en ce qu'elle était la seule soumissionnaire à s'être vu attribuer le marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres annulée. Cet élément est de nature à l'individualiser par rapport à tous les autres soumissionnaires évincés.

(cf. points 47-48)

2. L’article 101, premier alinéa, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, a pour objet de régler, dans l'hypothèse d’une renonciation au marché ou d'une annulation de la procédure d'appel d'offres par le pouvoir adjudicateur, le conflit entre les intérêts privés des soumissionnaires et de l'attributaire, d'une part, et l'intérêt général qu’est censé poursuivre le pouvoir adjudicateur, d'autre part. En effet, il y a lieu de distinguer deux phases dans le cadre de l'application de cette disposition.

Premièrement, avant la signature du contrat avec le soumissionnaire sélectionné, le pouvoir adjudicateur n'est pas engagé et peut ainsi, dans le cadre de sa mission relevant de l'intérêt général, renoncer librement au marché ou annuler la procédure d'appel d'offres. L’article 101 dudit règlement exclut, dans ce cas de figure, tout droit à indemnisation des candidats ou des soumissionnaires en raison d'une telle renonciation ou annulation.

Deuxièmement, après la signature du contrat, le pouvoir adjudicateur est engagé contractuellement envers le soumissionnaire choisi. Il ne peut donc plus, en principe, renoncer au marché ou annuler la procédure d'appel d'offres de manière unilatérale. Il ne saurait en aller autrement que dans des circonstances exceptionnelles telles que celles dans lesquelles les parties contractantes ont décidé, d'un commun accord, de renoncer au contrat.

L'interprétation de l’article 101, premier alinéa, dudit règlement, selon laquelle le pouvoir adjudicateur, une fois le contrat avec l’attributaire signé, n'a plus compétence pour annuler la procédure de passation de marché, même si l'attributaire a renoncé à sa position contractuelle, risquerait, dans un cas où le pouvoir adjudicateur a constaté, après la signature du contrat, l'éventuelle présence d'irrégularités dans la procédure d’attribution, de placer les parties à cette procédure dans une impasse. D'une part, une exécution du contrat les exposerait, dans une telle situation, au risque de se voir ordonner un sursis à exécution ou à une annulation de la décision d’attribution, à la suite d’un recours devant le Tribunal introduit par un soumissionnaire non retenu. D'autre part, le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas annuler la procédure ou renoncer au marché, même si l’attributaire était prêt à renoncer au contrat. Or, l'article 101 dudit règlement ne saurait être interprété comme s'opposant à la volonté commune des parties au contrat d'annuler celui-ci sans lui avoir donné un début d'exécution. Dans une telle situation, le pouvoir adjudicateur doit donc avoir le droit d’annuler la procédure d’appel d’offres.

(cf. points 58-61)

3. La portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'institution de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non fondée et, d'autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité.

En ce qui concerne plus particulièrement la mention de la base juridique d'un acte légal, l'omission de la référence à une disposition précise peut ne pas constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d'un acte peut être déterminée à l'appui d'autres éléments, une telle référence explicite n'étant indispensable que lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge communautaire sont laissés dans l'incertitude quant à la base juridique précise.

(cf. points 67-68)

4. L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d'engagement de la responsabilité sont cumulatives, l'absence de l'une d’elles suffit pour qu'un recours en indemnité soit rejeté. S'agissant de la première de ces conditions, le comportement illégal reproché à une institution communautaire doit consister en une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Dès lors qu'une demande en annulation formulée par l'intéressé est manifestement dépourvue de tout fondement en droit, en l’absence de comportement illégal de l'institution, et qu'une demande en indemnité est fondée sur les mêmes arguments que ceux invoqués au soutien de la demande en annulation, ladite demande en indemnité doit être rejetée comme étant également dépourvue de tout fondement en droit, faute de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

(cf. points 77-79, 81)







ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 mai 2008 (*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Rejet d’une offre – Décision d’annuler la procédure d’appel d’offres – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Non‑lieu à statuer »

Dans les affaires T‑383/06 et T‑71/07,

Icuna.Com SCRL, établie à Braine-le-Château (Belgique), représentée par Mes J. Windey et P. De Bandt, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑383/06, d’une part, une demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 1er décembre 2006 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre du lot n° 2 (contenu des émissions) de la procédure d’appel d’offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relative à la création et à la mise en place de la chaîne de télévision en ligne du Parlement européen, ainsi que, d’autre part, une demande en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de la décision du 1er décembre 2006 et, dans l’affaire T‑71/07, d’une part, une demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 31 janvier 2007 portant annulation de la procédure d’appel d’offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relative à la création et à la mise en place de la chaîne de télévision en ligne du Parlement européen, en ce qui concerne le lot n° 2 (contenu des émissions), ainsi que, d’autre part, une demande en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de la décision du 31 janvier 2007,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 Aux termes de l’article 100 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») :

« 1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

[…] »

2 L’article 101 du règlement financier prévoit :

« Le...

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