Segi and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:171
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-338/02
Date07 June 2004
Celex Number62002TO0338
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
Ordonnance du Tribunal
Affaire T-338/02


Segi e.a.
contre
Conseil de l'Union européenne


« Recours en indemnité – Justice et affaires intérieures – Position commune du Conseil – Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme – Incompétence manifeste – Recours manifestement non fondé »

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 juin 2004

Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en indemnité – Objet – Demande d’indemnisation d’un dommage imputable à une position commune – Incompétence du juge communautaire – Absence de recours juridictionnel effectif – Déclaration du Conseil relative à un droit à réparation – Absence d’incidence – Compétence du juge communautaire pour connaître d’un recours en indemnité fondé sur la méconnaissance par le Conseil des compétences de la Communauté

(Art. 5 UE, 34 UE et 46 UE)

2.
Union européenne – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Base juridique – Article 34 UE – Obligation de respecter les dispositions communautaires

[Art. 61, e), CE ; art. 34 UE ; position commune du Conseil 2001/931/PESC, art. 4]
1.
Le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours en indemnité visant à la réparation du préjudice éventuellement causé par une position commune fondée sur l’article 34 UE dès lors que, en vertu de l’article 46 UE, aucune voie de recours indemnitaire n’est prévue dans le cadre du titre VI du traité UE. Même s’il est probable qu’il en résulte une absence de recours juridictionnel effectif, cette situation ne saurait fonder par elle-même un titre de compétence communautaire propre dans un système juridique fondé sur le principe des compétences d’attribution, tel qu’il résulte de l’article 5 UE. Est également inopérante la déclaration du Conseil, figurant au procès-verbal de la réunion durant laquelle a été adoptée une position commune relative au droit à réparation, dans la mesure où cette déclaration ne trouve aucune expression dans le texte en cause. De plus, cette déclaration ne peut viser un recours devant les juridictions communautaires sans contredire le système juridictionnel organisé par le traité UE. En revanche, le Tribunal est compétent pour connaître d’un tel recours en indemnité pour autant que les requérantes invoquent une méconnaissance des compétences de la Communauté. En effet, les juridictions communautaires sont compétentes pour procéder à l’examen du contenu d’un acte adopté dans le cadre du traité UE afin de vérifier si cet acte n’affecte pas les compétences de la Communauté. (cf. points 33-34, 36, 38-41)
2.
L’adoption par le Conseil d’une position commune ne pourrait être illégale pour empiètement sur les compétences de la Communauté que si elle était intervenue en lieu et place d’un acte fondé sur une disposition du traité CE dont l’adoption aurait été obligatoire, alternativement ou concomitamment. Il ne saurait être considéré qu’une position commune prévoyant une assistance policière et judiciaire entre États membres au titre de l’article 34 UE est incompatible avec le régime de compétences communautaires aménagées par le traité CE dès lors que, indépendamment de la question de savoir si des mesures de cette nature pourraient être fondées sur l’article 308 CE, l’article 61, sous e), CE prévoit explicitement que le Conseil arrête des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale conformément aux dispositions du traité UE. (cf. points 45-46)



ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 juin 2004(1)

« Recours en indemnité – Justice et affaires intérieures – Position commune du Conseil – Mesures relatives aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme – Incompétence manifeste – Recours manifestement non fondé »

Dans l'affaire T-338/02, Segi,Araitz Zubimendi Izaga, demeurant à Hernani (Espagne),Aritza Galarraga, demeurant à Saint Pée sur Nivelle (France),représentés par Me D. Rouget, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bauer, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu parRoyaume d'Espagne, représenté par son agent, ayant élu domicile à Luxembourg,et parRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par Mme P. Ormond, puis par Mme C. Jackson, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l'inscription de Segi sur la liste des personnes, groupes ou entités visés à l'article 1er de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), de la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 (JO L 116, p. 75), et de la position commune 2002/462/PESC du Conseil, du 17 juin 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/340 (JO L 160, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges, greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance


Antécédents du litige
1
Il ressort du dossier que Segi est une organisation se donnant pour but la défense des revendications de la jeunesse basque, de l’identité, de la culture, de la langue basques. Selon les requérants, cette organisation a été créée le 16 juin 2001 et est établie à Bayonne (France) et à Donostia (Espagne). Elle aurait désigné Mme Araitz Zubimendi Izaga et M. Aritza Galarraga porte-parole. Aucune documentation officielle n’a été apportée à cet égard.
2
Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), par laquelle il a, notamment, décidé que tous les États se prêteraient mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou sur l’appui dont ces actes auront bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure.
3
Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93). Cette position commune a été adoptée sur la base de l’article 15 UE, relevant du titre V du traité UE intitulé « Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune » (PESC), et de l’article 34 UE, relevant du titre VI du traité UE intitulé « Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale » (communément appelé justice et affaires intérieures) (JAI).
4
Les articles 1er et 4 de la position commune 2001/931 disposent :
« Article premier
1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe. […] 6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »
« Article 4
Les États membres s’accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI du traité [UE], l’assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme. À cette fin, pour les enquêtes et les poursuites effectuées par leurs autorités concernant une des personnes, un des groupes ou une des entités dont la liste figure à l’annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs qu’ils détiennent conformément aux actes de l’Union européenne et à d’autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les États membres. »
5...

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