Ignazio Messina & C. SpA v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:832
Docket NumberC-10/16,C-12/16
Celex Number62016CO0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date26 October 2016

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

26 octobre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Décision de renvoi – Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et juridique – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution d’un litige pendant au principal – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans les affaires jointes C‑10/16 à C‑12/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes, Italie), par décisions du 11 décembre 2015, parvenues à la Cour le 7 janvier 2016, dans les procédures

Ignazio Messina & C. SpA

contre

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C‑10/16),

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C‑11/16),

Autorità portuale di Genova (C‑12/16),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Ignazio Messina & C. SpA, par Mes L. Cavagnaro, et A. Torrazza, avvocati, ainsi que par M. B. O’Connor, solicitor,

– pour la Commission européenne, par M. L. Malferrari et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO 1986, L 378, p. 1, et rectificatif JO 1986, L 93, p. 17).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Ignazio Messina & C. Spa (ci-après « Messina »), respectivement, au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova [ministère des Infrastructures et des Transports – Capitainerie du port de Gênes, Italie (affaire C‑10/16)], à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova [agence des douanes et des monopoles – Bureau de Gênes (affaire C‑11/16)] ainsi qu’à l’Autorità portuale di Genova [autorité portuaire de Gênes (affaire C‑12/16)] (ci‑après, ensemble, les « autorités compétentes »), au sujet du rejet, par ces dernières, de la demande de remboursement de la taxe de mouillage introduite par Messina pour les années 2009 à 2014.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Contenu de la demande de décision préjudicielle » :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

4 L’article 1er du règlement n° 4055/86 dispose :

« 1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.

3. Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de l’article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.

4. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s’ils sont normalement assurés contre rémunération :

a) les transports intracommunautaires :

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un autre État membre ;

b) le trafic avec des pays tiers :

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un pays tiers. »

Le droit italien

5 L’article 1er du decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009 – Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (décret du président de la République n° 107/2009 – Règlement relatif à la révision des dispositions en matière de taxes et de droits maritimes), du 28 mai 2009 (GURI n° 180, du 5 août 2009, ci‑après le « décret du président de la République n° 107/2009 »), prévoit:

« Taxe de mouillage

1. Les navires nationaux, les navires étrangers assimilés aux navires nationaux en vertu de traités, ainsi que les navires affrétés par des compagnies d’États avec lesquels l’Union européenne a conclu des accords de navigation et de transport maritime, même s’ils ne battent pas le pavillon de ces États, et qui effectuent des opérations commerciales dans un port, dans une rade ou sur une plage de l’État [italien] ou dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, sont soumis au paiement d’une taxe de mouillage pour chaque tonneau de jauge nette, à concurrence de :

a) 9 centimes pour chaque tonneau au-delà des 50 premiers tonneaux, s’ils ont une jauge nette ne dépassant pas 200 tonneaux ;

b) 14 centimes s’ils ont une jauge nette supérieure à 200 tonneaux et n’excédant pas 350 tonneaux, ou si, ayant une jauge supérieure à 350 tonneaux, ils naviguent exclusivement entre les ports [italiens] ;

c) 72 centimes s’ils ont une jauge...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT