Halina Grodecka v Józef Konieczka and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:406
Docket NumberC-50/16
Celex Number62016CO0050
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 June 2016
62016CO0050

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

2 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Droits fondamentaux — Respect du droit de propriété — Régime spécial de succession en ce qui concerne les exploitations agricoles — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Champ d’application — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Faits au principal antérieurs à la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne — Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑50/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne), par décision du 12 janvier 2016, parvenue à la Cour le 28 janvier 2016, dans la procédure engagée par

Halina Grodecka

en présence de :

Józef Konieczka e.a.,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 8 TFUE, de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après, respectivement, le « protocole no 1 » et la « CEDH »), de l’article 14 de la CEDH ainsi que de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mme Halina Grodecka, relative à une demande de déclaration de succession, à la suite du décès de M. Kazimierz Konieczka, survenu le 10 octobre 2000.

Le cadre juridique

3

Les articles 1058 et suivants du Kodeks cywilny (code civil), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, prévoyaient un régime spécial pour la dévolution successorale légale des exploitations agricoles comprenant des terres agricoles d’une superficie supérieure à 1 ha. Ainsi, l’article 1059 du code civil disposait, en substance, que seuls les héritiers qui, à la date d’ouverture de la succession, travaillaient dans le secteur de la production agricole ou disposaient, notamment, d’une formation professionnelle pour exercer une activité de production agricole héritaient légalement de l’exploitation agricole, à l’exclusion des héritiers ne remplissant pas ces conditions. L’article 1064 de ce code prévoyait que la définition, en particulier, de la formation professionnelle considérée comme propre à l’exercice d’une activité agricole, permettant d’hériter d’une exploitation agricole, était fixée par un règlement du Conseil des ministres.

4

En vertu de l’article 1063 du code civil, l’exploitation agricole n’était transmise aux héritiers, par application des principes généraux, que si ni le conjoint du défunt ni aucun des parents appelés légalement à la succession ne remplissaient les conditions prévues pour hériter d’une telle exploitation.

5

Enfin, l’article 925 du code civil dispose que la masse de succession est transmise à l’héritier à la date du décès du défunt.

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Le litige pendant devant le Sąd Rejonowy w Koninie (tribunal d’arrondissement de Konin, Pologne) est relatif à une demande de déclaration de succession, introduite par Mme Grodecka à la suite du décès de M. Konieczka, survenu le 10 octobre 2000. La succession concernée est composée, notamment, d’une exploitation agricole de plus de 1 ha.

7

Il ressort de la décision de renvoi que la procédure de déclaration de succession, sur le fondement des dispositions applicables aux faits en cause au principal, vise à établir, notamment, le caractère d’exploitation agricole de la masse de succession ou d’une partie de cette masse ainsi que le ou les héritiers. L’exigence selon laquelle ce caractère doit être établi ne concernerait que les successions dont l’ouverture, comme en l’occurrence, est antérieure au 14 février 2001, date à laquelle a été publié un arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), du 31 janvier 2001, déclarant inconstitutionnelles les dispositions régissant le régime spécial concerné, lesquelles ont été abrogées par la suite.

8

La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité desdites dispositions avec le protocole no 1 et l’article 17, paragraphe 1, de la Charte. En effet, ces dispositions priveraient les héritiers d’un héritage qui leur reviendrait, en fixant des limitations...

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