Arizona Chemical BV and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:458
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 December 2005
Docket NumberT-369/03
Celex Number62003TO0369(01)
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable

Affaire T-369/03

Arizona Chemical BV e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Directive 67/548/CEE — Refus de déclassification de la colophane comme substance dangereuse — Recours en annulation — Acte non attaquable — Recours en indemnité — Prescription — Exception d’illégalité — Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 14 décembre 2005

Sommaire de l’ordonnance

1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Acte produisant des effets juridiques obligatoires — Procédure d’adaptation au progrès technique de la directive relative à la classification des substances dangereuses — Lettre de la Commission rejetant la demande de certains producteurs d’une substance de déclassification de celle-ci — Exclusion

(Art. 230 CE ; directive du Conseil 67/548, art. 29)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Directive concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses — Directive ne conférant pas aux opérateurs concernés de garanties procédurales — Recours desdits opérateurs contre un acte s’insérant dans la procédure de modification de la directive — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Conseil 67/548, art. 14 et annexe VI, points 1.7.2, al. 3, 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.5)

3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Acte de portée générale — Obligation de diligence — Obligation ne conférant pas un droit de recours aux opérateurs ayant participé à la procédure d’adoption

(Art. 230, al. 4, CE)

4. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ — Responsabilité du fait d’un acte de portée générale — Date de l’apparition des effets dommageables de l’acte

(Statut de la Cour de justice, art. 46)

5. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ — Préjudice se produisant de façon continue — Date à prendre en considération

(Statut de la Cour de justice, art. 46)

6. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire — Non-respect desdites exigences — Fins de non-recevoir d’ordre public

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

1. Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs d’une substance inscrite, en tant que substance sensibilisante, à l’annexe I de la directive 67/548, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, contre le refus qui leur est opposé par la Commission de faire, au comité de réglementation, une proposition de modification de ladite directive, dans le cadre de la procédure de la vingt et unième adaptation de la directive au progrès technique, aux fins de la déclassification de cette substance.

En effet, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, dès lors que ne constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au titre de l’article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

À cet égard, l’acte attaqué s’insère dans la procédure d’examen préliminaire des propriétés intrinsèques des substances concernées, laquelle, loin de viser les intérêts individuels des opérateurs en cause ou de préparer une décision à caractère individuel à leur égard, n’est que la phase préalable à la préparation d’un acte de portée générale, à savoir une proposition de modification d’une directive, telle que prévue à l’article 29 de la directive 67/548. D’ailleurs, il serait contraire aux principes exposés ci-dessus, de donner aux particuliers la possibilité de transformer la procédure qui conduit à l’adoption de mesures de portée générale modifiant la directive 67/548 en une procédure à caractère individuel, en adressant à la Commission une demande écrite à laquelle cette institution est tenue de répondre en vertu de la règle générale de bonne conduite consacrée par l’article 21, troisième alinéa, CE. Une telle réponse, même si elle revêt un caractère définitif, n’est pas susceptible de modifier la nature juridique de la procédure conduisant à la classification ou à la déclassification de substances ni suffisante, à elle seule, pour conférer la qualité pour agir à son destinataire.

Par ailleurs, le refus opposé, par une institution communautaire, de procéder au retrait ou à la modification d’un acte ne saurait constituer lui-même un acte dont la légalité peut être contrôlée, conformément à l’article 230 CE, que lorsque l’acte que l’institution communautaire refuse de retirer ou de modifier aurait pu lui-même être attaqué en vertu de cette disposition. Or, la proposition de modification de ladite directive demandée par les requérants ne constituerait pas non plus un acte attaquable au sens de l’article 230 CE du fait de son caractère purement intermédiaire et préparatoire car, concernant les actes ou décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

(cf. points 56, 60, 63-64, 66)

2. Le fait qu’une personne intervienne, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question, ce qui implique nécessairement que cet acte produit des effets juridiques contraignants à son égard, que lorsque la réglementation communautaire applicable lui accorde certaines garanties de procédure. Ainsi, s’agissant notamment d’actes de portée générale, pour lesquels, en principe, ni le processus d’élaboration ni la nature n’exigent, en vertu des principes généraux du droit communautaire, tels que le droit d’être entendu, la participation des personnes affectées, à moins que la participation à cette procédure soit expressément prévue, en l’absence de droits procéduraux expressément garantis, il serait contraire aux termes et à l’esprit de l’article 230 CE de permettre à tout particulier, dès lors qu’il a participé à la préparation d’un acte de nature réglementaire, d’introduire ensuite un recours contre cet acte.

À cet égard, la directive 67/548, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, ne contient pas de disposition visant à conférer aux opérateurs économiques intéressés, tels que des entreprises de production et de vente de la colophane et de ses dérivés, le pouvoir d’engager la procédure d’adaptation de ladite directive au progrès technique ni de règle imposant à la Commission, avant de présenter une proposition d’adaptation, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle ces opérateurs bénéficieraient de garanties procédurales. En particulier, le point 1.7.2, troisième alinéa, de l’annexe VI de cette directive prévoyant la faculté des opérateurs concernés de soumettre, lorsqu’ils disposent de nouvelles informations, une proposition aux autorités compétentes d’un État membre, ainsi que les points 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.5 de ladite annexe et l’article 14 de la même directive visant des obligations d’information de ces opérateurs ne sont pas constitutifs d’une quelconque garantie procédurale, au niveau communautaire, en faveur de ceux-ci. Lesdites dispositions ne sont donc pas de nature à rendre recevable le recours présenté par ces opérateurs contre le refus opposé par la Commission de faire, dans le cadre de ladite procédure d’adaptation, une proposition de modification au comité de réglementation.

(cf. points 72-74, 76-78, 80)

3. Dans le cadre d’une procédure conduisant à l’adoption d’actes de portée générale, l’obligation de diligence incombant aux institutions constitue essentiellement une garantie procédurale objective, résultant d’une obligation absolue et inconditionnelle de l’institution communautaire relative à l’élaboration de l’acte et non de l’exercice d’un quelconque droit individuel. Il s’ensuit qu’une telle obligation, qui a une portée différente de celle existant dans les procédures administratives destinées à l’adoption d’actes à caractère individuel, ne confère pas directement des droits aux opérateurs participant à la procédure d’adoption et n’ouvre pas à ceux-ci l’accès au juge communautaire.

(cf. points 86-88)

4. Le délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice, pour les actions contre la Communauté en matière de responsabilité extracontractuelle ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation. Ces conditions sont l’existence d’un comportement illégal des institutions communautaires, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. La condition relative à l’existence d’un préjudice certain est remplie dès lors que le préjudice est imminent et prévisible avec une certitude suffisante, même s’il ne peut pas encore être chiffré avec précision.

Au cas où la responsabilité de la Communauté découle d’un acte de portée générale, le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que...

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