KMB Europe BV v Hauptzollamt Duisburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:763
Docket NumberC-193/10
Celex Number62010CO0193
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 December 2010

Affaire C-193/10

KMB Europe BV

contre

Hauptzollamt Duisburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Lecteur MP3/multimédia — Position 8521 — Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques»

Sommaire de l'ordonnance

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Lecteurs MP3/multimédia

(Règlement du Conseil nº 2658/87, position 8521)

La position 8521 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que sont exclus de cette position les lecteurs MP3/multimédia, dont la fonction principale qui caractérise l’ensemble de tels appareils réside dans l’enregistrement et la reproduction de sons.

(cf. point 26 et disp.)







ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

9 décembre 2010 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Tarif douanier commun − Nomenclature combinée − Classement tarifaire – Lecteur MP3/multimédia – Position 8521 – Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques»

Dans l’affaire C‑193/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 7 avril 2010, parvenue à la Cour le 19 avril 2010, dans la procédure

KMB Europe BV

contre

Hauptzollamt Duisburg,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 8521 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KMB Europe BV (ci-après «KMB Europe»), partie requérante au principal, au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisburg), partie défenderesse au principal, au sujet du classement tarifaire de lecteurs MP3/multimédia.

Le cadre juridique

3 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]»

4 La deuxième partie de la NC comporte une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils», laquelle est précédée de notes. Aux termes de la note 3 de cette section:

«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT