Area Cova, SA and Others v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1999:142 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-12/96 |
Date | 08 July 1999 |
Procedure Type | Recours en annulation - irrecevable |
Celex Number | 61996TO0012 |
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 1999. - Area Cova SA e.a. contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pêche - Conservation des ressources de la mer - Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest - Flétan noir - Quota de capture attribué à la flotte communautaire - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-12/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-02301
Sommaire
1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement n_ 2565/95 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre - Recours d'armateurs et d'associations représentant les intérêts collectifs d'armateurs - Irrecevabilité
[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement de la Commission n_ 2565/95]
2 Exception d'illégalité - Caractère incident - Recours principal irrecevable - Irrecevabilité de l'exception
[Traité CE, art. 184 (devenu art. 241 CE)]
Sommaire
1 Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des armateurs établis dans un État membre contre le règlement n_ 2565/95, concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre, par lequel la Commission a constaté l'épuisement du quota communautaire pour 1995 et déclaré l'arrêt de la pêche du flétan noir dans les sous-zones 2 et 3 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).
En effet, les requérants ne sont pas atteints par le règlement attaqué, qui a une portée générale, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise, au regard dudit règlement, par rapport à tous les autres opérateurs auxquels il a vocation à s'appliquer.
Plus particulièrement, les autorités communautaires n'avaient, au moment de l'adoption de l'acte litigieux, aucune obligation de tenir compte de la situation particulière des requérants. La circonstance que l'institution auteur de l'acte connaisse les personnes concernées par ce dernier ne saurait être en soi, indépendamment de l'existence concomitante d'une telle obligation, un élément individualisateur. De même, le fait pour les requérants d'avoir participé, en qualité...
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