La Retoucherie de Manuela, SL v La Retoucherie de Burgos, SC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:72
Docket NumberC-117/12
Celex Number62012CO0117
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 February 2013

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 février 2013 (*)

«Article 99 du règlement de procédure – Concurrence – Accords entre entreprises – Article 81 CE – Exemption par catégories d’accords verticaux – Règlement (CE) n° 2790/1999 – Article 5, sous b) – Obligation de non-concurrence imposée à l’acheteur au terme d’un contrat de franchise – Locaux et terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat»

Dans l’affaire C‑117/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Burgos (Espagne), par décision du 15 février 2012, parvenue à la Cour le 5 mars 2012, dans la procédure

La Retoucherie de Manuela SL

contre

La Retoucherie de Burgos SC,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, sous b), du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, [CE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant La Retoucherie de Manuela SL (ci-après le «franchiseur») à La Retoucherie de Burgos SC (ci-après le «franchisé») au sujet de l’exécution d’un contrat de franchise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er du règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l’application de l’article [81, paragraphe 3, CE] à des catégories d’accords de franchise (JO L 359, p. 46), prévoyait pour certains accords de franchise une exemption de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE.

4 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement était libellé comme suit:

«Les obligations suivantes imposées au franchisé ne font pas obstacle à l’application de l’article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune et la réputation du réseau franchisé:

[...]

c) ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur; cette obligation peut être imposée au franchisé après la fin de l’accord pour une période raisonnable n’excédant pas un an, dans le territoire où il a exploité la franchise».

5 Conformément à son article 9, second alinéa, le règlement n° 4087/88 a cessé d’être applicable à partir du 1er janvier 2000, qui est la date de l’entrée en vigueur du règlement n° 2790/1999 en vertu de l’article 13, premier alinéa, de celui-ci.

6 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999:

«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE], et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, [CE] est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (ci-après dénommées ‘restrictions verticales’).»

7 L’article 5 dudit règlement énonce:

«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur;

b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, sauf si cette obligation:

– concerne des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou services contractuels et

– est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat et

– est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur,

à condition que la durée d’une telle obligation de non-concurrence soit limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord; la présente obligation ne porte pas atteinte à la possibilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l’utilisation et à la divulgation d’un savoir-faire qui n’est pas tombé dans le domaine public;

[...]»

Le droit espagnol

8 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, de la loi 15/2007, relative à la protection de la concurrence (Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia), du 3 juillet 2007 (BOE n° 159, du 4 juillet 2007, p. 28848):

«L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords, décisions, recommandations collectives, pratiques concertées ou délibérément parallèles qui respectent les dispositions des règlements communautaires relatifs à l’application de l’article [81, paragraphe 3, CE] à certaines catégories d’accords, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées, y compris lorsque les comportements en question ne peuvent affecter le commerce entre les États membres de l’[Union européenne].»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Le 11 novembre 2004, le franchiseur et le franchisé ont conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq ans (ci-après le «contrat»). Il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’activité économique faisant l’objet de ce contrat peut être décrite comme l’offre de services de retouches de vêtements de confection.

10 La clause III.2 du contrat contient une obligation de non-concurrence libellée comme suit:

«Le franchisé s’engage à ne pas développer, directement ou indirectement, une activité identique ou similaire à l’activité objet du présent contrat, ou qui entre en concurrence avec cette dernière. [...] La présente clause de non-concurrence demeurera applicable pendant toute la durée du présent contrat et est justifiée par la protection nécessaire du savoir-faire ou ‘know-how’ et par la nécessité de maintenir l’identité, l’image et la réputation du réseau. La clause de non-concurrence sera également applicable pendant une durée d’une année après la fin du contrat pour quelque cause que ce soit, et ce dans le territoire concédé, cette exigence étant indispensable pour la protection du savoir-faire ou ‘know-how’. [...] Dans l’hypothèse où le franchisé ne respecterait pas les dispositions de la présente clause, il paiera au franchiseur la somme de 90 151,82 euros au titre de la clause pénale.»

11 La clause VII.B du contrat prévoit, à ses points 4 et 5, que le franchisé peut résilier le contrat si le franchiseur demande à...

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