RANI Slovakia s. r. o. v Hankook Tire Magyarország kft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:343
Docket NumberC-298/09
Celex Number62009CO0298
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 June 2010

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 juin 2010 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Adhésion à l’Union européenne – Libre prestation des services – Directive 96/71/CE – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Entreprise de travail intérimaire – Exigence d’un siège sur le territoire de l’État membre dans lequel la prestation est fournie»

Dans l’affaire C‑298/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 2 juin 2009, parvenue à la Cour le 29 juillet 2009, dans la procédure

RANI Slovakia s. r. o.

contre

Hankook Tire Magyarország kft,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous c), CE, 49 CE, 52 CE et 54 CE, ainsi que des dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RANI Slovakia s. r. o. (ci-après «RANI Slovakia») à Hankook Tire Magyarország kft (ci-après «Hankook Tire») à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat qu’elle avait conclu avec RANI Slovakia pour obtenir la mise à disposition, à titre temporaire, de 400 travailleurs.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

L’acte d’adhésion

3 L’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), prévoit à son article 2, figurant dans la première partie dudit acte, intitulée «Les principes»:

«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»

4 L’article 24 de l’acte d’adhésion, figurant sous le titre I, intitulé «Les mesures transitoires», de la quatrième partie dudit acte, est libellé comme suit:

«Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes.»

5 Les mesures transitoires visées audit article 24 sont énumérées, en ce qui concerne la République de Hongrie, dans la liste figurant à l’annexe X de l’acte d’adhésion. Cette liste ne comporte aucune condition spécifique pour ce qui est de l’applicabilité, dans cet État membre, des dispositions du droit de l’Union régissant la libre prestation des services.

6 L’article 53 de l’acte d’adhésion, figurant sous le titre II, intitulé «Applicabilité des actes des institutions», de la cinquième partie dudit acte, dispose:

«Dès l’adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l’article 249 du traité CE […], pour autant que ces directives […] aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l’article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l’adhésion.»

7 L’article 54 de l’acte d’adhésion, figurant sous ce même titre II, prévoit:

«Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives […] au sens de l’article 249 du traité CE […], à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24, ou dans d’autres dispositions du présent acte ou de ses annexes.»

La directive 96/71

8 Les deuxième, sixième, treizième, dix-huitième et dix-neuvième considérants de la directive 96/71 énoncent:

«(2) considérant que, en ce qui concerne la prestation de services, toute restriction fondée sur la nationalité ou des conditions de résidence est interdite par le traité depuis la fin de la période de transition;

[…]

(6) considérant que la transnationalisation de la relation de travail soulève des problèmes quant au droit applicable à cette relation de travail et qu’il convient, dans l’intérêt des parties, de prévoir les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de travail envisagée;

[…]

(13) considérant que les législations des États membres doivent être coordonnées de manière à prévoir un noyau de règles impératives de protection minimale que doivent observer, dans le pays d’accueil, les employeurs qui détachent des travailleurs en vue d’effectuer un travail à titre temporaire sur le territoire de l’État membre de la prestation; qu’une telle coordination ne peut être assurée que par le droit communautaire;

[…]

(18) considérant qu’il convient de respecter le principe selon lequel les entreprises établies en dehors de la Communauté ne doivent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies sur le territoire d’un État membre;

(19) considérant que, sans préjudice d’autres dispositions communautaires, la présente directive n’entraîne pas l’obligation de reconnaître légalement l’existence d’entreprises de travail temporaire, ni [ne] porte atteinte à l’application, par des États membres, de leur législation relative à la mise à disposition de travailleurs et d’entreprises de travail temporaire auprès d’entreprises non établies sur leur territoire, mais y exerçant des activités dans le cadre d’une prestation de services».

9 En vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 96/71, celle-ci s’applique aux entreprises établies dans l’Union européenne qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs en vue d’effectuer, à titre temporaire, un travail sur le territoire d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel ils accomplissent habituellement leur travail. Il est précisé, au paragraphe 3, sous c), du même article, que ladite directive s’applique dans des circonstances où une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui met un travailleur à disposition détache un travailleur auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

10 Le paragraphe 4 de ce même article 1er dispose que les entreprises établies dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.

11 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 96/71, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant, entre autres, les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté. Il est précisé au paragraphe 9 du même article que les États membres peuvent prévoir que les entreprises en cause garantissent aux travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de ladite directive le bénéfice des conditions qui sont applicables aux travailleurs intérimaires dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté.

La réglementation nationale

12 L’article 193, C, sous a) à c), de la loi XXII de 1992, portant code du travail (A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. törvény, ci-après le «code du travail»), régit le travail intérimaire. Il contient les définitions suivantes:

«a) ‘Prêt de main-d’œuvre’ (travail intérimaire): activité dans le cadre de laquelle un prêteur met à la disposition d’un emprunteur, en échange d’une contrepartie, un travailleur qui a un lien d’emploi avec lui aux fins du prêt;

b) ‘Prêteur’: employeur qui détache des travailleurs ayant un lien d’emploi avec lui auprès d’un emprunteur et exerce, conjointement avec l’emprunteur, les droits et obligations de l’employeur;

c) ‘Emprunteur’: employeur qui, dans le cadre d’un prêt, emploie des travailleurs détachés et exerce, conjointement avec le prêteur, les droits et obligations de l’employeur.»

13 L’article 193, D, paragraphe 1, du code du travail précise que le prêteur ne peut être qu’une société commerciale à responsabilité limitée, une entreprise d’intérêt général ou une coopérative – s’agissant de travailleurs qui n’en sont pas adhérents – ayant son siège sur le territoire national, qui répond aux conditions fixées par ledit code ou d’autres législations et qui est inscrite dans le registre de l’office national de l’emploi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2001.

14 Le décret...

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