Lord Inglewood and Others v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:227
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑281/13
Date03 April 2014
Celex Number62013CO0281
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2014 (*)

«Pourvoi – Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen – Modification du régime de pension complémentaire en 2009 – Décisions rejetant les demandes des requérants visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime – Erreurs de droit – Sécurité juridique – Confiance légitime – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑281/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 mai 2013,

Lord Inglewood, demeurant à Penrith (Royaume-Uni),

Georges Berthu, demeurant à Longre (France),

Guy Bono, demeurant à Saint-Martin-de-Crau (France),

David Robert Bowe, demeurant à Leeds (Royaume-Uni),

Brendan Donnelly, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Catherine Guy-Quint, demeurant à Cournon d’Auvergne (France),

Christine Margaret Oddy, demeurant à Coventry (Royaume-Uni),

Nicole Thomas-Mauro, demeurant à Épernay (France),

Gary Titley, demeurant à Bolton (Royaume-Uni),

Maartje van Putten, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),

Vincenzo Viola, demeurant à Palerme (Italie),

représentés par Me S. Orlandi, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par Mmes M. Windisch et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, MM. Inglewood, Berthu, Bono, Bowe, Donnelly, Mmes Guy-Quint, Oddy, Thomas-Mauro, M. Titley, Mme van Putten et M. Viola demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Inglewood e.a./Parlement (T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours visant à l’annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de leur pension complémentaire volontaire soit de façon anticipée, soit à l’âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital (ci-après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 Le bureau du Parlement européen (ci-après le «Bureau»), qui est un organe du Parlement, a adopté la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement (ci‑après la «réglementation FID»).

3 Le 12 juin 1990, le Bureau a adopté la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) des députés au Parlement (ci‑après la «réglementation du 12 juin 1990»), figurant à l’annexe VII de la réglementation FID.

4 La réglementation du 12 juin 1990, dans sa version applicable au mois de mars 2009, prévoyait, notamment:

«Article premier

1. En attendant l’adoption d’un statut unique des députés et indépendamment des droits à pension prévus aux annexes I et II, tout député au Parlement européen qui a cotisé pendant au moins deux ans au régime volontaire de pension a droit, après qu’il a cessé ses fonctions, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans, à une pension à vie.

[…]

Article 3

Les anciens membres ou les membres démissionnaires avant l’âge de 60 ans peuvent demander que leur pension de retraite leur soit versée immédiatement, ou à tout moment entre leur démission et l’âge de 60 ans, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans. Dans ce dernier cas, la pension est égale au montant calculé sur la base de l’article 2, paragraphe 1, multiplié par un coefficient calculé en fonction de l’âge du député au moment où il commence à percevoir sa pension, conformément au barème suivant […]

Article 4 (versement d’une partie de la pension sous la forme d’un capital)

1. Un maximum de 25 % des droits à pension calculés sur la base de l’article 2, paragraphe 1 peut être versé sous la forme d’un capital aux députés affiliés ou ayant été affiliés au régime de pension volontaire.

[…]»

5 Le fonds de pension complémentaire a été créé avec la constitution, par les questeurs du Parlement, de l’ASBL «Fonds de pension – députés au Parlement européen» (ci‑après l’«ASBL»), qui, pour sa part, a créé une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, dénommée «Fonds de pension – Députés au Parlement européen, Société d’investissement à capital variable», qui a été chargée de la gestion technique des investissements.

6 Le statut des députés au Parlement a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005 (JO 2005, L 262, p. 1), et est entré en vigueur le 14 juillet 2009, premier jour de la septième législature.

7 Le statut des députés a instauré un régime de pension définitif pour les députés, aux termes duquel ceux-ci ont droit, sans cotisation, à une pension d’ancienneté à l’âge de 63 ans révolus.

8 Le statut des députés prévoit des mesures transitoires applicables au régime de pension complémentaire. L’article 27 dudit statut dispose à cet égard:

«1. Le fonds de pension institué par le Parlement est maintenu après l’entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans ce fonds.

2. Les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits.

3. Les députés qui perçoivent l’indemnité [instaurée par le statut] ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.

4. Les députés élus pour la première fois au Parlement après l’entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.

[…]»

9 Le 1er avril 2009, le Bureau a décidé de modifier la réglementation du 12 juin 1990 (ci-après la «décision du 1er avril 2009»). Les modifications comprennent, notamment, les mesures suivantes:

– augmentation avec effet au premier jour de la septième législature – à savoir le 14 juillet 2009 – de l’âge de la retraite de 60 ans à 63 ans (article 1er de la réglementation du 12 juin 1990);

– abrogation avec effet immédiat de la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital (article 4 de la réglementation du 12 juin 1990), et

– abrogation avec effet immédiat de la possibilité de retraite anticipée à partir de l’âge de 50 ans (article 3 de la réglementation du 12 juin 1990).

10 Pour justifier ces mesures, le Bureau a invoqué, aux premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009, une nette détérioration du fonds de pension, due aux effets de la crise financière et économique en cours, ainsi que la perspective que, après l’entrée en vigueur du statut des députés au mois de juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés et de l’insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles du fonds risquaient de devenir insuffisantes, à partir de l’année 2010, pour pouvoir s’acquitter des obligations de paiement des pensions. Le fonds de pension risquerait, par conséquent, de devoir liquider des actifs, raison pour laquelle il conviendrait de prendre des mesures pour préserver au maximum la liquidité du fonds.

Les antécédents du litige

11 Les antécédents du litige tels qu’exposés par le Tribunal aux points 15 à 19 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

12 Les requérants ont été membres du Parlement. En cette qualité, ils ont adhéré au régime de pension complémentaire et ont cotisé auprès du fonds pendant différentes périodes avant le mois de juillet 2009.

13 Par lettres adressées au Parlement entre le 20 janvier et le 15 mars 2011, les requérants ont demandé à pouvoir bénéficier de leur pension de retraite au titre du régime de pension complémentaire, en application de la réglementation en vigueur avant l’adoption de la décision du 1er avril 2009.

14 En particulier, MM. Inglewood, Berthu, Bono, Donnelly, Mmes Guy-Quint, Thomas-Mauro, M. Titley, Mme van Putten et M. Viola ont demandé à pouvoir bénéficier de la pension de retraite à l’âge de 60 ans. M. Bowe et Mme Oddy ont demandé à pouvoir bénéficier de la pension de retraite anticipée. En outre, M. Bowe a également demandé à pouvoir bénéficier de sa pension complémentaire, en partie sous forme de capital.

15 Par lettres envoyées par le Parlement entre le 10 février et le 28 mars 2011, les requérants ont été informés des décisions litigieuses. Dans ces décisions, le chef de l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» du Parlement a notamment rappelé que, par la décision du 1er avril 2009, l’âge de la retraite...

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