Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:75
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-139/02
Date15 March 2004
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62002TO0139
Ordonnance du Tribunal
Affaire T-139/02


Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE e.a.
contre
Commission des Communautés européennes


«Fonds structurels – Cadre communautaire d'appui – Programme opérationnel – Réponse de la Commission à une demande de modification d'une décisionportant approbation d'un programme opérationnel – Recours en annulation – Affectation directe – Irrecevabilité»

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 15 mars 2004

Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Lettre émanant d’une institution

(Art. 230 CE)

2.
Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision de refus de retirer ou de modifier un acte antérieur – Recevabilité s’appréciant par rapport à la possibilité d’attaquer l’acte en cause

(Art. 230 CE)

3.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission portant approbation d’un projet de programme opérationnel dans le cadre des interventions structurelles dans un État membre – Affectation directe des particuliers ne figurant pas comme bénéficiaires finals des mesures envisagées – Absence

(Art. 230, al. 4, CE)

4.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association représentant des particuliers non individuellement concernés – Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)
1.
Il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’une telle lettre puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation. Seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. (cf. point 56)
2.
Lorsqu’un acte d’une institution revêt un caractère négatif, il doit être apprécié en fonction de la nature de la demande à laquelle il constitue une réponse. En particulier, le refus, opposé par une institution communautaire, de procéder au retrait ou à la modification d’un acte ne saurait constituer lui-même un acte dont la légalité peut être contrôlée, conformément à l’article 230 CE, que lorsque l’acte que l’institution communautaire refuse de retirer ou de modifier aurait pu lui-même être attaqué en vertu de cette disposition. (cf. point 57)
3.
Dans certaines circonstances, même un acte de portée générale s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner directement et individuellement certains d’entre eux, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard. L’affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires. Par conséquent, une décision de la Commission portant approbation d’un projet de programme opérationnel, qui constitue un acte de portée générale et est adressée à un État membre, ne saurait être considérée comme un acte ayant produit directement des effets sur la situation juridique des particuliers ne figurant pas comme bénéficiaires finals des mesures envisagées, lorsque les autorités nationales ont disposé d’une marge d’appréciation pour mettre en oeuvre, au moyen de règles nationales intermédiaires, ladite décision, notamment quant à la définition des catégories des bénéficiaires finals des différentes mesures envisagées dans le cadre du programme en cause. (cf. points 61-62, 70)
4.
La défense d’intérêts généraux et collectifs d’une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association. Une association n’est donc pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel. (cf. point 72)



ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 mars 2004(1)

«Fonds structurels – Cadre communautaire d'appui – Programme opérationnel – Réponse de la Commission à une demande de modification d'une décision portant approbation d'un programme opérationnel – Recours en annulation – Affectation directe – Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-139/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, établie à Athènes (Grèce),Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis, établie à Athènes,Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis, établie à Athènes, représentées par Mes T. Antoniou et C. Tsiliotis, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. L. Flynn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 27 février 2002 de ne pas supprimer la prétendue discrimination existant entre institutions de formation professionnelle publiques et institutions de formation professionnelle privées en Grèce quant à leur accès au financement des fonds structurels prévu par le troisième cadre communautaire d'appui et, en particulier, par le programme opérationnel «éducation et formation professionnelle initiale»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges, greffier: M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance


Cadre juridique
1
L’article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161 p. 1, ci-après le «règlement sur les fonds structurels»), dispose: «L’action que mène la Communauté avec l’aide des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du FEOGA, section ‘garantie’, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants, vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 158 et 160 du traité. Les fonds structurels, la BEI et les autres instruments financiers existants contribuent chacun de façon appropriée à la réalisation des trois objectifs prioritaires suivants:
1)
promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé ‘objectif n° 1’;
[...]»
2
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les fonds structurels, on entend par «fonds structurels» ou fonds au sens de ce règlement le «Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘orientation’, et l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP)».
3
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les fonds structurels prévoit que «[l]es régions concernées par l’objectif n° 1 sont des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles le 26 mars 1999, est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire».
4
L’article 8 du règlement sur les fonds structurels, intitulé «Complémentarité et partenariat», est rédigé comme suit: «1. Les actions communautaires sont conçues comme des compléments des actions nationales correspondantes ou des contributions à celles-ci. Elles sont arrêtées dans le cadre d’une concertation étroite, ci-après dénommée ‘partenariat’, entre la Commission et l’État membre ainsi qu’avec les autorités et les organismes désignés par l’État membre dans le cadre des règles nationales et pratiques actuelles, notamment:
les autorités régionales et locales et les autres autorités publiques compétentes,
les partenaires économiques et sociaux,
tout autre organisme approprié dans ce cadre.
Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires, tels que définis au premier alinéa. [...] 2. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, le suivi et l’évaluation des interventions. Les États membres veillent à associer chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation en tenant compte du délai fixé pour chaque étape. 3. En application du principe de subsidiarité, la mise en oeuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié en fonction de la situation spécifique de chaque État membre, sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes. 4. Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière. 5. Chaque année, la Commission consulte les organisations...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT