Maria Kastrinaki tou Emmanouil v Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:627
Docket NumberC-186/08,C-180/08
Celex Number62008CO0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 November 2008

ORDONNANCE DU 13. 11. 2008 – AFFAIRES JOINTES C‑180/08 ET C‑186/08

KASTRINAKI

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 novembre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Directive 89/48/CEE – Reconnaissance des diplômes – Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil – Psychologue»

Dans les affaires jointes C‑180/08 et C‑186/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Dioikitiko Efeteio de Thessalonique (Grèce), par décisions des 26 mars et 10 avril 2008, parvenues à la Cour le 28 avril 2008, dans les procédures

Maria Kastrinaki tou Emmanouil

contre

Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 1er à 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Mme Kastrinaki à l’hôpital Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (ci‑après l’«hôpital AHEPA») de Thessalonique (Grèce), au sujet des conditions d’emploi de Mme Kastrinaki en tant que psychologue auprès de cet hôpital.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Il ressort des troisième et quatrième considérants de la directive 89/48 que celle‑ci a pour objet de mettre en œuvre un système général de reconnaissance des diplômes visant à faciliter l’exercice par les citoyens européens de toutes les activités professionnelles subordonnées, dans un État membre d’accueil, à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent des diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et ont été délivrés dans un autre État membre.

4 L’article 1er, sous a), de la directive 89/48 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle‑ci».

5 L’article 3, premier alinéa, de la directive 89/48 dispose qu’un État membre d’accueil qui subordonne l’accès à une profession à la possession d’un diplôme ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre d’accéder à cette profession, pour défaut de qualification, si le demandeur fait état de certaines qualifications précisées par cette disposition. Tel est notamment le cas si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre.

6 Nonobstant l’article 3 de la directive 89/48, l’article 4 de cette même directive permet à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur, dans certaines hypothèses qui y sont définies, qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée, qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude.

La réglementation nationale

L’organisation de la formation postsecondaire en Grèce

7 La République hellénique réserve, en vertu de l’article 16 de sa Constitution, l’enseignement universitaire et supérieur uniquement et exclusivement à des établissements publics.

8 Selon l’opinion majoritaire au sein du Dioikitiko Efeteio de Thessalonique, cette disposition ne signifie cependant pas que l’instruction doive être assurée exclusivement par l’État. Si la Constitution hellénique ne prévoit pas pour les particuliers le droit individuel de créer des établissements d’enseignement professionnel, elle ne leur interdit toutefois pas la création d’établissements dispensant une formation de ce type. Partant, c’est au législateur que la Constitution a confié la tâche de régler la question de la création d’établissements de cette catégorie par des particuliers, en lui laissant la faculté de permettre ou d’interdire leur création.

9 Il existe aussi des laboratoires d’études libres (Ergastiria Eleftheron Spoudon) privés dont la constitution et le fonctionnement sont régis par le décret législatif 9/1935, du 9 octobre 1935 (FEK A’ 450) et la loi 1966/1991 (FEK A’ 147). Ces établissements ne sont pas, en vertu de la réglementation hellénique, des établissements d’enseignement et ne dispensent aucun enseignement professionnel de quelque niveau que ce soit. Ils permettent aux étudiants qui s’y inscrivent de poursuivre des études qui sont sanctionnées par des attestations dépourvues de toute valeur officielle.

Les postes au sein de personnes morales de droit public

10 La loi 993/1979, relative au personnel de l’État, des organes des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public, sous contrat de travail de droit privé (FEK A’ 81) prévoit, à son article 1er, la possibilité pour les personnes morales de droit public d’embaucher du personnel aux termes de contrats de travail de droit privé.

11 La loi 2738/1999 (FEK A’ 180) prévoit la transformation en postes statutaires permanents des postes statutaires occupés par du personnel employé à temps plein ayant un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée qui, à la date de publication de la présente loi, est employé par une personne morale de droit public...

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