Forum 187 asbl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:151
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-276/02
Date02 June 2003
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62002TO0276
EUR-Lex - 62002B0276 - FR 62002B0276

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 2 juin 2003. - Forum 187 asbl contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Régime fiscal - Aide existante - Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE - Effets juridiques - Absence - Irrecevabilité. - Affaire T-276/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02075


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Mesures intermédiaires emportant des effets juridiques autonomes en matière d'aides d'État - Recevabilité

(Art. 88 CE et 230 CE)

2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique assortie de la qualification provisoire de régime d'aides existant - Effets - Atteinte à la sécurité juridique eu égard à l'existence de décisions antérieures de la Commission retenant l'absence d'aide - Absence

(Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 7, § 2)

3. Droit communautaire - Principes - Droit à un recours juridictionnel - Soumission au contrôle du juge communautaire d'une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen d'une mesure étatique assortie de la qualification provisoire de régime d'aides existant - Irrecevabilité

(Art. 88, § 2, CE)

Sommaire

1. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.

Toutefois, en matière d'aides d'État, les mesures intermédiaires qui emportent des effets juridiques autonomes par rapport à la décision finale qu'elles préparent constituent des actes attaquables.

( voir points 39-41 )

2. La décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard de mesures nationales qualifiées d'aide existante ne produit pas les effets juridiques autonomes liés à l'effet suspensif prévu par l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE à l'égard des aides nouvelles et la qualification qu'elle comporte revêt un caractère provisoire. Ainsi, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, portant modalités d'application de l'article 88 CE, prévoit la possibilité pour la Commission de clore la procédure formelle d'examen par une décision constatant que, contrairement à la qualification retenue au stade de l'ouverture de cette procédure, la mesure en question ne constitue pas une aide.

Cette qualification préliminaire d'aide existante du régime concerné ne saurait perdre son caractère provisoire en raison du fait qu'elle intervient à la suite d'une proposition de mesures utiles adressée à l'État membre concerné. En effet, même si une telle proposition implique que, sur la base des observations présentées par l'État membre, la Commission est parvenue à la conclusion que le régime en cause constitue une aide existante incompatible, cette conclusion est elle-même provisoire.

Dans ces conditions, la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'encontre dudit régime ne saurait être considérée comme rapportant ses décisions précédentes, déclarant que le régime ne contenait pas d'élément d'aide, ni, dès lors, comme portant atteinte à la sécurité juridique qu'un opérateur économique bénéficiant du régime concerné attache à ces dernières.

( voir points 43-46 )

3. Le principe selon lequel toute personne a droit à une protection juridictionnelle effective des droits garantis par le droit communautaire ne saurait requérir qu'une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen d'une mesure qualifiée de régime d'aides existant, dépourvue de tout effet juridique, doive pouvoir être soumise au contrôle du juge communautaire. En effet, en l'absence d'un tel effet, une telle décision n'est susceptible de violer aucun droit garanti par le droit communautaire.

( voir point 50 )

Parties

Dans l'affaire T-276/02,

Forum 187 ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par MM. A. Sutton et J. Killick, barristers,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et V. Di Bucci, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 27 février 2002 ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard de la réglementation belge relative aux centres de coordination,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Dispositions communautaires

1 L'article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1, ci-après le «règlement procédure aides d'État»), qui est entré en vigueur le 16 avril 1999, comporte notamment les définitions suivantes:

«a) aide: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article [87], paragraphe 1, du traité;

b) aide existante:

[...]

v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;

c) aide nouvelle: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;

[...]»

Dispositions nationales sur les centres de coordination

2 La réglementation belge sur les centres de coordination trouve son origine dans l'arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982 (ci-après l'«arrêté royal nº 187»). Cette réglementation est applicable aux centres de coordination agréés.

3 Par dérogation au régime fiscal commun, le bénéfice imposable des centres de coordination agréés est, en principe, déterminé forfaitairement. Il correspond à un pourcentage du montant de certaines dépenses du centre de coordination.

4 Lorsqu'il n'existe pas de critères objectifs pour déterminer le pourcentage à prendre en considération pour déterminer le bénéfice imposable, celui-ci doit, en principe, être fixé à 8 %.

5 Le bénéfice imposable des centres de coordination est imposé au taux normal de l'impôt des sociétés.

6 Outre la détermination forfaitaire du bénéfice imposable, les centres de coordination agréés bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire pour ce qui concerne les précomptes mobilier et immobilier ainsi que les droits d'enregistrement.

7 L'agrément d'un centre de coordination est subordonné à certaines conditions dont notamment l'appartenance à un groupe multinational possédant des activités dans quatre pays au moins...

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