EnBW Energie Baden-Württemberg AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:117
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-387/04
Date30 April 2007
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TO0387

Affaire T-387/04

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission de l’Allemagne — Aides d’État — Intérêt à agir — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1. Recours en annulation — Intérêt à agir

(Art. 230, al. 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

2. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

3. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

4. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Art. 226 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

5. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes susceptibles d'affecter une situation juridique déterminée

(Art. 230 CE)

6. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(Art. 88, § 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

7. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre

(Art. 88, § 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3)

8. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA)

(Art. 87 CE et 88 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87)

1. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l'annulation de l'acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté.

S'agissant d'une décision de la Commission relative à un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) qui n'a rejeté ledit PNA que dans la mesure où celui-ci prévoyait certaines mesures d'ajustement ex post d'allocation de quotas d'émission en les déclarant incompatibles avec les critères nº 5 et nº 10 de l'annexe III de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, l'existence d'un intérêt à agir dépend de la nature juridique de la procédure d'examen et du pouvoir décisionnel de la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 et, en particulier, de la question de savoir si ladite décision comporte une autorisation de l'ensemble du PNA.

(cf. points 96, 98)

2. Le contrôle a priori effectué par la Commission en application de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, à la suite d'une notification par un État membre d'un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA), n'aboutit pas nécessairement à une décision d'autorisation, étant donné que la Commission ne doit intervenir que dans la mesure où elle estime nécessaire de soulever des objections à l'égard de certains aspects du PNA notifié et de prendre, en cas de refus de l'État membre de modifier son PNA, une décision de rejet. En outre, ces objections et décision de rejet doivent intervenir dans les trois mois à compter de la notification du PNA. En effet, à défaut, le PNA notifié devient définitif et bénéficie d'une présomption de légalité permettant à l'État membre de l'exécuter durant la période de l'allocation concernée. Dès lors, ce contrôle particulier repose sur une présomption de légalité de la mesure étatique qui n'est soumise qu'à une interdiction temporaire de mise à exécution. Il en résulte que toute décision de la Commission portant rejet d'un PNA ou de certains de ses aspects, même dans le cas où elle comporte une acceptation explicite par la Commission d'autres aspects de celui-ci ou des motifs énonçant les raisons pour lesquelles elle n'entend pas soulever d'objections à leur égard et dans le cas où elle est suivie d'une acceptation des modifications apportées audit PNA, ne saurait être considérée comme une autorisation, en tant qu'acte constitutif de droits, puisque, par nature, les mesures notifiées dans ce contexte ne nécessitent pas une telle autorisation.

(cf. point 115)

3. La procédure d'examen engagée au titre de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, vise, hormis la possibilité d'un contrôle a priori par la Commission, à assurer aux États membres une sécurité juridique et à leur permettre d'être rapidement fixés sur la manière dont ils peuvent allouer les quotas d'émission et gérer le système d'échange de quotas sur le fondement de leur plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) durant la période d'allocation concernée. En effet, eu égard à la durée limitée de cette période, il existe un intérêt légitime tant de la Commission que des États membres à ce que tout différend quant au contenu du PNA soit réglé rapidement et à ce que ce PNA ne soit pas exposé, tout au long de sa période de validité, à un risque de contestation par la Commission. En outre, la mise en oeuvre des objectifs de la directive 2003/87 dans des conditions économiquement efficaces et performantes serait entravée par l'édiction d'une interdiction de mettre à exécution les PNA tant que la Commission n'a pas adopté une décision d'autorisation.

(cf. points 117-118)

4. En l'absence d'un pouvoir général d'autorisation stricto sensu de la Commission à l'égard d'un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) notifié par un État membre, l'absence d'objections de la Commission à l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 9, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne saurait fonder une quelconque présomption ou fiction juridique d'autorisation du PNA. À cet égard, la Commission ne dispose que d'un pouvoir de contrôle et de rejet restreint, limité aux seuls critères énumérés à l'annexe III et aux dispositions de l'article 10 de ladite directive. Dès lors, l'expiration de ce délai a pour seule conséquence que le PNA - qui bénéficie d'une présomption de légalité sauf objections de la Commission - devient définitif et peut être mis en oeuvre par l'État membre sans que cela nécessite une quelconque autorisation générale de la Commission. Cette appréciation est confortée par le fait que l'article 9, paragraphe 3, de cette directive n'édicte pas de règle expresse instituant une présomption ou une fiction juridique, ce qui porterait d'ailleurs atteinte au pouvoir de contrôle que la Commission détient en vertu de l'article 226 CE et dont elle doit pouvoir faire usage.

(cf. points 120-122)

5. Seul le dispositif d'une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cette décision. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d'une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge communautaire que dans la mesure où, en tant que motifs d'un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte, ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'acte en question. Le dispositif d'un acte étant, en principe, indissociable de sa motivation, il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.

Par conséquent, en l'absence de prise de position juridiquement contraignante quant à une règle dans le dispositif d'une décision de la Commission relative à un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre au titre de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, les motifs de ladite décision relatifs à ladite règle et à son éventuelle compatibilité avec les règles relatives aux aides d'État sont soustraits au contrôle du juge communautaire dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre cette même décision au titre de l'article 230 CE et ne sauraient fonder un quelconque intérêt à agir d'un opérateur économique.

(cf. points 127, 130)

6. L'obligation d'un État membre de notifier à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, tout projet tendant à instituer une aide d'État est juridiquement distincte et, en principe, indépendante de celle relative à la notification d'un plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) au titre de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Une décision fondée uniquement sur l'article 9, paragraphe 3, de cette directive et non sur les articles 87 CE et 88 CE, quant à elle, ne permet à la Commission d'effectuer, à l'égard des aspects d'aides d'État du PNA concerné, qu'une appréciation prima facie sous l'angle du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT