Francisca Garzón Ramos and José Javier Ramos Martín v Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA and Intercotrans SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:112
Date23 February 2016
Celex Number62015CO0380
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-380/15

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

23 février 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Procédure d’exécution hypothécaire – Compétences du juge national du fond – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑380/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de les Illes Balears (cour provinciale des îles Baléares, Espagne), par décision du 1er juillet 2015, parvenue à la Cour le 16 juillet 2015, dans la procédure

Francisca Garzón Ramos,

José Javier Ramos Martín

contre

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA,

Intercotrans SL,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín à Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, un institut de crédit, et à Intercotrans SL (ci‑après «Intercotrans», un promoteur immobilier, au sujet d’une demande de suspension de la procédure d’exécution hypothécaire portant sur leur logement.

Le droit espagnol

3 L’article 43 du code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil) du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoit:

«Lorsque, pour statuer sur l’objet du litige, il est nécessaire de trancher une question qui constitue elle-même l’objet principal d’une autre procédure pendante devant le même tribunal ou un autre tribunal, si la jonction d’affaires est impossible, le tribunal peut décider par voie d’ordonnance, à la demande des deux parties ou de l’une d’entre elles, après avoir entendu la partie adverse, de suspendre l’affaire au stade de son avancement jusqu’à ce que la procédure portant sur la question préjudicielle soit close.»

4 L’article 695 du code de procédure civile est rédigé comme suit:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

(1) l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, [...]

(2) une erreur dans la détermination du montant exigible, [...]

(3) en cas d’exécution visant des biens meubles hypothéqués ou sur lesquels ont été constitués des gages sans dépossession, la constitution, sur ces biens, d’un autre gage, d’une hypothèque mobilière ou immobilière, ou d’un séquestre inscrits antérieurement à la charge qui est à l’origine de la procédure, ce qui devra être démontré par le certificat d’enregistrement correspondant;

(4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

[...]»

5 Aux termes de l’article 697 de ce code:

«En dehors des cas visés aux deux articles précédents, les procédures visées par le présent chapitre ne peuvent...

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