Laleh Aayhan and Others v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:397
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 October 2009
Docket NumberT-283/09
Celex Number62009TO0283
Procedure TypeRecurso de funcionarios



ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 octobre 2009


Affaire T-283/09 P


Laleh Aayhan e.a.

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Fonction publique – Agents auxiliaires – Délai de pourvoi – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. Mme Laleh Aayhan et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe de l’arrêt supporteront leurs propres dépens.


Sommaire


Procédure – Délais de recours – Forclusion – Force majeure – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45)


Les notions de « cas fortuit » ou de « force majeure », au sens l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, requièrent que l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en oeuvre. Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours. Tel est le cas lorsque la cause principale du caractère tardif d’un pourvoi peut être trouvée dans la circonstance que le conseil de l’intéressé a utilisé une « liasse recommandée non conforme pour l’étranger » et que, partant, il n’a pas respecté certains des critères qui permettent à l’opérateur du service postal de garantir le bon acheminement d’un tel envoi.

(voir points 19 et 20)

Référence à : Cour 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22 ; Cour 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, points 31 et 32 ; Cour 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25 ; Cour 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 17





ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 octobre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents auxiliaires – Délai de pourvoi – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑283/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Laleh Aayhan, demeurant à Strasbourg (France), et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe, représentés par Me R. Blindauer, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et Mme I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, les requérants, Mme Laleh Aayhan et les 78 autres anciens agents auxiliaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement (F‑65/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats du 20 avril 2007 rejetant leur prétendue réclamation du 19 décembre 2006, visant à ce que les contrats successifs, à durée déterminée, conclus par chacun d’eux avec le Parlement soient considérés comme un seul contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à ce que les intéressés soient réintégrés à ce titre au sein du Parlement et à ce qu’ils bénéficient d’une indemnité « représentative » du droit à congé rémunéré qu’ils auraient acquis pour l’ensemble des périodes travaillées.

Cadre juridique

2 Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, « un pourvoi peut être formé devant le Tribunal […], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance ». Compte tenu de l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), du...

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