Mariyus Noko Ngele v European Commission and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:632
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-272/11
Date04 October 2011
Celex Number62011CO0272
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 octobre 2011 (*)

«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Lien de causalité – Pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé – Article 119 du règlement de procédure»

Dans l’affaire C‑272/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2011,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne,

AT, demeurant à Bruxelles,

AU, demeurant à Bruxelles,

AV, demeurant à Bruxelles,

AW, demeurant à Bruxelles,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par sa requête, M. Noko Ngele forme pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2011, Noko Ngele/Commission e.a. (T‑15/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à obtenir réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de l’impossibilité de procéder au recouvrement d’une créance ainsi que du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’engagement de procédures pénales contre lui en Belgique. Il demande à la Cour de recevoir ce pourvoi et de le déclarer fondé, et, en conséquence, de condamner la Commission européenne à lui payer la somme de 200 000 euros augmentée «des intérêts légaux de 10 % par an depuis 1995 et des intérêts judiciaires» au titre de son «dommage financier» ainsi que la somme de cinq millions d’euros augmentée des «intérêts judiciaires» au titre de son «dommage moral et psychologique». Il sollicite en outre la condamnation des parties défenderesses aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 60 000 euros.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 17 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1 Au cours de l’année 2000, le Centre pour le développement industriel (CDI), un organisme international au sein duquel étaient représentés la Communauté européenne, d’une part, et les États d’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes (ACP), signataires, successivement, des conventions de Lomé (Togo), puis de l’accord de Cotonou (Bénin), d’autre part, a été remplacé, dans des conditions que le requérant, M. Mariyus Noko Ngele, conteste, par le Centre pour le développement des entreprises (CDE).

2 Par acte sous seing privé du 17 septembre 2007, le requérant est devenu cessionnaire d’une créance d’un montant de 200 000 euros (ci-après la ‘créance litigieuse’), prétendument détenue à l’égard du CDI par un ancien agent de cet organisme.

3 Par lettre du même jour, le requérant a tenté d’obtenir auprès du conseil du CDE le recouvrement de la créance litigieuse. Le 5 octobre 2007, le conseil du CDE a écrit au cédant qu’il reconnaissait l’existence de cette créance et qu’il ne s’opposait pas au paiement de celle-ci au requérant, à la condition qu’un acte de cession régulièrement établi soit adressé au CDE.

4 Le requérant, toutefois, estimant que la créance était détenue sur le CDI et non sur le CDE et considérant le remplacement du CDI par le CDE comme irrégulier, a refusé de signer tout acte de reconnaissance de paiement mentionnant le CDE, ce qui, selon lui, aurait équivalu de sa part à une reconnaissance de l’existence de cet organisme. En conséquence, la créance litigieuse n’a pas été recouvrée.

5 Par courrier du 26 août 2008, le requérant a mis en demeure, AW, directeur général de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission des Communautés européennes, de lui transmettre des documents établissant la légalité de la création du CDE. Dans cette lettre, le requérant accusait notamment de fraude, d’escroquerie et de détournement de fonds communautaires pour un montant supérieur à 300 millions d’euros AW ainsi que AT, membre de la Commission, agissant dans ses précédentes fonctions de ministre des Affaires étrangères belge.

6 Le 10 février 2009, le requérant a porté plainte du chef de calomnie contre AT et s’est constitué partie civile entre les mains du juge d’instruction près le tribunal de première instance de Nivelles (Belgique).

7 Le 27 mars 2009, le requérant a mis en demeure, sous peine de poursuites judiciaires, le ministre des Affaires étrangères belge de produire la loi approuvant un accord de siège entre le Royaume de Belgique et le CDE.

8 Par ordonnance du 8 avril 2009, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Nivelles a rejeté comme irrecevable l’action civile introduite par le requérant.

9 Le 16 avril 2009, le requérant a introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une procédure de référé contre le Royaume de Belgique, visant à obtenir la communication d’un certain nombre de documents relatifs à la légalité de l’installation du CDE en Belgique ainsi que de la substitution du CDE au CDI.

10 Le 27 avril 2009, le requérant a adressé au Premier ministre belge une mise en demeure analogue à celle mentionnée au point 7 ci-dessus.

11 Le 24 juin 2009, AT, AU, directeur général de la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, AV, directeur de la direction ‘Conception des politiques et coordination’ de la DG ‘Affaires maritimes et pêche’ de la Commission, et AW ont, en leur nom propre, assigné le requérant à comparaître en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), afin qu’il lui soit interdit de diffuser par un quelconque moyen des documents ou des thèses portant gravement atteinte à leur honneur et à leur réputation.

12 Le 23 septembre 2009, le secrétaire général de la Commission a fait savoir au requérant que la Commission avait décidé de faire droit à la demande d’assistance financière présentée par AT, AU, AV et AW afin d’entamer des poursuites judiciaires en diffamation.

13 Par courrier du 1er octobre 2009, AW a...

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