Hervé Fontaine v Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:731
Date21 November 2012
Celex Number62011CO0603
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-603/11

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 novembre 2012 (*)

«Concurrence – Articles 101 TFUE et 102 TFUE – Assurance complémentaire santé – Accords de conventionnement des mutuelles avec des praticiens de leur choix – Différence de traitement – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑603/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la juridiction de proximité de Chartres (France), par décision du 17 novembre 2011, parvenue à la Cour le 25 novembre 2011, dans la procédure

Hervé Fontaine

contre

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

– l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 TFUE et 102 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fontaine à la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (ci-après la «MGEN») au sujet du remboursement partiel par cette dernière des frais de soins dentaires dont a bénéficié le fils de M. Fontaine.

Le cadre juridique

3 L’article L. 112-1 du code de la mutualité dispose:

«Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d’action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants.

Les mutuelles et les unions exerçant une activité d’assurance sont soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé.

Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.»

4 Par un arrêt du 18 mars 2010, la Cour de cassation a jugé qu’un protocole d’accord entre une mutuelle et un professionnel de santé, qui fixe des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, est contraire à l’article L. 112-1, troisième alinéa, du code de la mutualité, dans la mesure où il débouche sur une différence dans le niveau des prestations qui n’est fonction ni des cotisations payées ni de la situation de famille des adhérents. Or, cette disposition ne prévoit que deux cas de modulation des remboursements des frais de santé, parmi lesquels ne figure pas la participation du prestataire de soins à un réseau conventionné.

Les faits au principal et la question préjudicielle

5 M. Fontaine est adhérent à l’assurance complémentaire santé de la MGEN. Son fils a bénéficié de soins dentaires pour un montant de 822 euros auprès d’un prestataire n’appartenant pas au réseau de soins de la MGEN, de sorte que cette dernière a limité son remboursement à la somme de 290,25 euros au lieu des 448 euros dus si le prestataire avait été conventionné par la MGEN.

6 Estimant que cette pratique de différenciation du remboursement par la MGEN n’est pas conforme à l’article L. 112-1 du code de la mutualité, M. Fontaine...

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